Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2025 — 21/08667
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQO3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/05139
APPELANTE
Madame [K] [B] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline PEYRATOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0048
INTIMEE
Association LA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 novembre 2015, Mme [K] [B] épouse [V] ( ci après Mme [V]) a été embauchée par l'association la [7], spécialisée dans le secteur d'activité de la petite enfance, en qualité d'agent technicien et animatrice qualifiée, statut employée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 550 euros.
L'association emploie plus de 10 salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.
Mme [V] travaillait au sein de la crèche [6], située dans le [Localité 2].
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [V] était de 1 622,62 euros bruts.
Par lettre du 17 avril 2018, Mme [V] s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire .
Mme [V] a contesté les faits qui lui étaient reprochés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2018.
Le 19 avril 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mai 2018.
Mme [V] a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 mai 2018.
Par acte du 9 juillet 2018, Mme [V] a assigné l'association la [7] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de, notamment, contester le bien fondé de son licenciement, fixer son salaire brut mensuel à la somme de 1 622,62 euros et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a:
- Débouté Mme [K] [V] de ses demandes ;
- Laissé les frais et dépens à la charge des parties.
Par déclaration du 13 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant l'association la [7].
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [V] demande à la cour de :
-la dire recevable et bien fondée en son appel;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [K] [V] de ses demandes et laissé les frais et dépens à la charge des parties;
En conséquence,
Statuant à nouveau
- dire que le licenciement pour faute grave prononcé par l'association la [7] à l'encontre de Mme [K] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- fixer le salaire mensuel moyen servi à Mme [K] [V] à la somme de 1 622,62 euros bruts;
- condamner l'association la [7] à verser à Mme [K] [V] les sommes suivantes :
3 245,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
324,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
1 294,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17 avril au 9 mai 2018,
129,46 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
2 163,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,
5 679,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 735,72 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du procédé humiliant et des mesures brutales et vexatoires adoptées par l'employeur,
3 000 eur