Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2025 — 21/08667

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQO3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/05139

APPELANTE

Madame [K] [B] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline PEYRATOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0048

INTIMEE

Association LA [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 novembre 2015, Mme [K] [B] épouse [V] ( ci après Mme [V]) a été embauchée par l'association la [7], spécialisée dans le secteur d'activité de la petite enfance, en qualité d'agent technicien et animatrice qualifiée, statut employée, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 550 euros.

L'association emploie plus de 10 salariés.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.

Mme [V] travaillait au sein de la crèche [6], située dans le [Localité 2].

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [V] était de 1 622,62 euros bruts.

Par lettre du 17 avril 2018, Mme [V] s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire .

Mme [V] a contesté les faits qui lui étaient reprochés par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2018.

Le 19 avril 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mai 2018.

Mme [V] a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 mai 2018.

Par acte du 9 juillet 2018, Mme [V] a assigné l'association la [7] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de, notamment, contester le bien fondé de son licenciement, fixer son salaire brut mensuel à la somme de 1 622,62 euros et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a:

- Débouté Mme [K] [V] de ses demandes ;

- Laissé les frais et dépens à la charge des parties.

Par déclaration du 13 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, intimant l'association la [7].

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [V] demande à la cour de :

-la dire recevable et bien fondée en son appel;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 15 septembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [K] [V] de ses demandes et laissé les frais et dépens à la charge des parties;

En conséquence,

Statuant à nouveau

- dire que le licenciement pour faute grave prononcé par l'association la [7] à l'encontre de Mme [K] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

- fixer le salaire mensuel moyen servi à Mme [K] [V] à la somme de 1 622,62 euros bruts;

- condamner l'association la [7] à verser à Mme [K] [V] les sommes suivantes :

3 245,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

324,52 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

1 294,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire du 17 avril au 9 mai 2018,

129,46 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,

2 163,49 euros à titre d'indemnité de licenciement,

5 679,17 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9 735,72 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait du procédé humiliant et des mesures brutales et vexatoires adoptées par l'employeur,

3 000 eur