Pôle 6 - Chambre 4, 7 mai 2025 — 21/08640
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08640 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/03311
APPELANT
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [J] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
Société FRANCE INTERVENTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline CONTREPOIDS-BERTIN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : J 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 12 février 2014, M. [P] [H] a été embauché par la société France intervention, spécialisée dans le secteur d'activité de la sécurité et de la prévention, en qualité d'agent de sécurité, statut agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130, moyennant une rémunération de 1462, 19 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. La société France intervention emploie plus de 11 salariés.
M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 7 janvier 2015.
Par lettre en date du 7 décembre 2015, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en référé afin de voir, notamment, condamner la société France intervention au paiement de diverses sommes.
Par lettre recommandée du 11 mars 2016, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par décision rendue le 22 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en référé a :
- ordonné à la société SAS France intervention de régler à M. [P] [H], à titre de provision, les sommes suivantes :
o 2.347,33 (deux mille trois cent quarante-sept euros et trente-trois centimes) à titre de complément d'indemnités journalières,
o 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la remise du bulletin de paie conforme à la décision,
- ordonné à la société SAS France intervention de communiquer l'adresse du médecin du travail dont elle dépend à M. [P] [H],
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes tant principales que reconventionnelles ;
- laissé les dépens à la charge de la société SAS France intervention ".
Par acte du 12 octobre 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a:
- Requalifié la prise d'acte de M. [P] [H] en démission;
- Débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes;
- Condamné M. [P] [H] aux entiers dépens;
- Condamné M. [P] [H] à verser à la société France intervention la somme de 50 euros au titre de l'article 700;
- débouté la société France intervention de ses demandes en remboursement des indemnités journalières et d'indemnité compensatrice de préavis.
Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [H] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société France intervention.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2021, M. [H] demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Requalifié la prise de M. [P] [H] en démission;
* Débouté M. [P] [H] de ses demandes;
* Condamné M. [P] [H] aux entiers dépens;
* Condamné M. [P] [H] à verser à la société France intervention la somme de 50 euros au titre de l'article 700;
- Confirmer le jugement en ce qu'il :
* Déboute la société France intervention de ses demandes en remboursement des indemnités journalières et d'indemnités compensatrice