Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025 — 21/06699

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06699 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00572

APPELANT

M. [I] [W]

Né le 14 Juillet 1984 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Géraldine PELOUZE, avocat au barreau de PARIS, toque : J095

INTIMEE

S.[F]S. ATREAM

N° SIRET : 503 740 433

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, président

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Atream (SAS) a engagé M. [I] [W] par contrat de travail à durée indéterminée le 8 mars 2010 à effet du 12 avril 2010 en qualité d'analyste.

En 2018, suite à diverses promotions, M. [W] exerçait les fonctions de directeur investissement et asset management tertiaire / résidentiel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier.

Par lettre notifiée le 7 janvier 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 janvier 2020.

Par requête du 22 janvier 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 29 janvier 2020.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 9 années et 10 mois.

Sa rémunération mensuelle brute de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 12'198,67 euros.

La société Atream occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles (l'attestation Pôle emploi mentionne 39 salariés).

En dernier lieu les demandes de M. [W] devant le conseil de prud'hommes étaient les suivantes :

« A titre principal :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs d'ATREAM

Faire produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Constater que le salaire de base est de 12 198,67 euros bruts pour le calcul du préavis ;

Constater que le salaire de référence pour le calcul des heures supplémentaires est 10 769,23 euros bruts

Fixer la moyenne de salaire mensuel à 21 397,43 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois précédent son arrêt de travail plus favorable aux 3 derniers mois)

A titre subsidiaire : Constater que la faute grave reprochée n'est pas démontrée pas plus que les griefs pouvant justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Condamner ATREAM au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 36 596,01 euros bruts

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 3 659,60 euros bruts

- Indemnité de licenciement : 49 035,78 euros nets

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 213 974,28 euros nets

- Rappel de bonus pour 2019 : 30 000 euros bruts

- Dommages et intérêts pour comportement vexatoire et humiliant au cours de la relation contractuelle ayant un impact sur son état de santé : 64 192,28 euros nets

Concernant les AGA que Monsieur [W] aurait acquis si ce dernier n'avait pas été licencié abusivement et de manière déloyale pour faute grave :

- à titre principal : exécution forcée conduisant à émettre au profit de Monsieur [W] les AGA

- à titre subsidiaire : réparation du préjudice découlant de la perte de chance d'obtenir les AGA au 03/04/2020 : 1 055 000 euros (valorisation à 100%)

Remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi à hauteur de 6 mois

En tout état de cause : -Rappel de bonus pour 2019 : 30 000 euros bruts

- Paiement de la prime contractuelle au prorata temporis pour 2020 : 6 666,66 euros