Pôle 6 - Chambre 6, 7 mai 2025 — 21/05536
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4QS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06826
APPELANT
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEE
S.A.S.U. ALIDA (FR) SAS venant aux droits de la société VISION CRITICAL, prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qu
alité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE,Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradctoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 05 mars 2025 , prorogée au 02 avril 2025, puis au 07 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] a été engagé en qualité de vice-président développement commercial le 3 juin 2013 par la société Vision critical communications, devenue la société Alida.
M. [Y] a été élu délégué du personnel suppléant le 23 octobre 2015.
La société Alida a reçu le 23 octobre 2017 un courriel d'une salariée se plaignant du comportement de M. [Y].
La société Alida a proposé le 29 mai 2018 à M. [Y] un avenant à son contrat de travail.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 9 juin 2018.
Par lettre du 25 juillet 2018, la société Alida a convoqué M. [Y] à un entretien préalable fixé au 3 août suivant.
Par lettre du 26 juillet 2018, M. [Y] a demandé à la société Alida le report de l'entretien préalable à une date ultérieure en raison de son état de santé.
Par lettre du 7 août 2018, la société Alida a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [Y].
Par lettre du 31 août 2018 adressée à la société Alida, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [Y] a saisi le 22 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant notamment à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et à voir condamner la société Alida à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 avril 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [M] [Y] à payer à la SAS VISION CRITICAL COMMUNICATIONS devenue ALIDA la somme de 51 517,98 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Condamne Monsieur [M] [Y] au paiement des entiers dépens.»
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de:
« INFIRMER la décision entreprise en ce que qu'elle a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société ALIDA la somme de 51.517,98 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis
Au titre de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [Y]:
- CONSTATER la déqualification, les pressions et le temps de travail déraisonnable dont il a fait l'objet ;
- JUGER que la société ALIDA a manqué à ses obligations contractuelles.
Par conséquent
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la société ALIDA (anciennement VISION CRITICAL) à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
- 15.000 ' bruts à titre de rappel de salaires, outre 1500 ' bruts au titre des congés payés afférents, sauf à parfaire.
A défaut pour la société de communiquer les éléments