Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025 — 21/04812
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DE DESISTEMENT DU 07 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04812 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00901
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle CHRISTIAN DEMANGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0266
INTIMEE
S.N.C. ETABLISSEMENTS REYNAUD, prise en la personne de son représentant légal
RCS de [Localité 6] : 785 754 953
[Adresse 5],
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant et par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Dans une affaire opposant Monsieur [E] [R] à S.N.C. ETABLISSEMENTS REYNAUD , le conseil de prud'hommes de Créteil a rendu un jugement le 23 mars 2021.
Le 26 mai 2021, Monsieur [E] [R] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2025, Monsieur [E] [R] a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action et demandé que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 avril 2025, S.N.C. ETABLISSEMENTS REYNAUD a indiqué à la Cour accepter le désistement d'instance et d'action de Monsieur [W] [B]. Elle demande à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
MOTIFS
Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement de Monsieur [E] [R] , accepté par la S.N.C. ETABLISSEMENTS REYNAUD est parfait. Il emporte extinction de l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
DIT que le désistement d'instance et d'action de Monsieur [E] [R] est parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE