Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025 — 21/02479

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Texte intégral

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° 8 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02479 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03257

APPELANT

Monsieur [G] [X]

Né le 11 juillet 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Emilie BLANC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 64

INTIMEE

Société GEFER SPA, pris en la personne de son représentant légal

RCS de Paris : 539 294 439

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Monsieur Christophe BACONNIER, président

Greffière, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 30 avril 2025 et prorogé au 07 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique MARMORAT Présidente, et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [X], né le 11 juillet 1974, majeur protégé bénéficiant d'une curatelle, a été embauché par la société Gefer Spa, ayant comme activité la construction et à la réfection des voies ferrées, en qualité de poseur de voies selon un contrat à durée déterminée à compter du 13 mars 2015 au 12 janvier 2016. La relation de travail s'est poursuivie à compter du 25 mars 2016 par un contrat à durée indéterminée.

Le 15 novembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave qui serait caractérisée par des manquements aux règles de sécurité et aux directives de chantier.

Le 27 avril 2018, monsieur [X] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 26 février 2019 l'a débouté de toutes ses demandes les estimant irrecevables en l'absence d'intervention de son curateur.

Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision le 4 mars 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [X] demande à la cour de

À titre principal

Constater qu'il était bien assisté d'un curateur en la personne de madame [R] de l'Entraide Sociale

À titre subsidiaire

Constater qu'en tout état de cause, la cause de la nullité de fond avait disparu le jour où le Conseil a statué

En tout état de cause

Condamner la société Gefer Spa à lui verser les sommes suivantes :

titre

somme en euros

retenue indue pour les coupures de chantier

2 871,21

primes de nuit

3 082,58

rappel igd repas

603,90

paniers nuit

128,10

igd week-end

1 152,00

exécution fautive du contrat

2 000,00

indemnité de licenciement

710,56

solde indemnité de préavis

3 584,98

licenciement irrégulier

2 664,59

licenciement abusif

16 000,00

article 700 du code de procédure civile

2 000,00

Annuler les mises à pied des 10 septembre 2016 et 27 octobre 2016 et condamner la société Gefer Spa à lui verser à ces titres les sommes respectives de 402,50 euros pour salaire retenu et 500 euros de dommages et intérêts pour la première sanction, et de 483 euros pour salaire retenu et 500 euros de dommages et intérêts pour la seconde

Ordonne la remise des bulletins de salaire rectifiés, d'un certificat pour la caisse des congés payés et une attestation Pôle Emploi.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gefer Spa demande à la cour de déclarer monsieur [X] irrecevable en toutes ses demandes, de l'en débouter de confirmer le jugement entrepris, et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

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