Pôle 6 - Chambre 3, 7 mai 2025 — 21/00731

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DE DESISTEMENT DU 07 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAGB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F18/00454

APPELANTE

S.A.S. SECURAIL, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS : 524 590 023

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059

INTIME

Monsieur [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Christophe BACONNIER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Véronique MARMORAT, présidente

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Dans une affaire opposant la S.A.S. SECURAIL à monsieur [M] [B], le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu un jugement le 8 décembre 2025.

Le 30 décembre 2024, la S.A.S. SECURAIL a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

L'affaire a été débattue le 3 décembre 2024.

Sur demande des parties un médiateur a été désigné le 5 février 2025.

Par conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, la S.A.S. SECURAIL a indiqué à la Cour se désister d'instance et d'action et demandé à ce que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.

Par conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, monsieur [M] [B] a demandé à la Cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de la S.A.S. SECURAIL.

MOTIFS

Par application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf disposition contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si l'intimé a formé préalablement un appel incident ou une demande et emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, le désistement de S.A.S. SECURAIL accepté par monsieur [M] [B] est parfait. Il emporte extinction de l'instance. Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,

DIT que le désistement d'instance et d'action de S.A.S. SECURAIL est parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Le greffier Le président