Pôle 1 - Chambre 11, 7 mai 2025 — 25/02494

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02494 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI3T

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2025, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [V]

né le 02 mars 1988 à [Localité 1], de nationalité géorgienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 6 mai 2025 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 6 mai 2025 à 17h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 05 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le N°RG 25/1711 et celle introduite par le recours de M. [O] [V] enregistrée sous le numéro 25/1710, rejetant le moyen d'irrégularité en ses deux branches, déclarant le recours de M. [O] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [V] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 04 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 06 mai 2025, à 11h33, par M. [O] [V] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, cette déclaration d'appel n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n'étant présenté,'aucun passeport en original et en cours de validité (aucun récépissé pour en justifier n'est transmis au soutien de la déclaration d'appel,) ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés, l'intéressé ayant fait obstruction à la décision d'éloignement de 2024'; aucun défaut de motivation ni erreur d'appréciation n'est caractérisée ; aucune disproportion n'est non plus caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie'; la demande d'assignation à résidence ne peut prospérer en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'et, de surcroît, l'intéressé s'étant soustrait à la décision d'éloignement de 2024 ; enfin, la critique des diligences, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, dès lors que, c'est sans retard que les diligences ont été effectuées dès le 30 avril soit le jour même du placement en rétention.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.