Pôle 1 - Chambre 11, 7 mai 2025 — 25/02492
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI3P
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2025, à 12h05, par le magistrat du siègedu tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H]
né le 11 décembre 1978 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 6 mai 2025 à 17h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 6 mai 2025 à 17h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Courcouronne ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 25/00290 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 291/02025
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 04/05/2025, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 05 mai 2025, à 16h33, par M. [Y] [H] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que cette déclaration d'appel n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n'étant présente aucun de domicile effectif, certain et stable n'étant justifié (M. [H] vit, selon ses propres déclarations procès-verbal du 30 avril, dans un squat), il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement (2023 et janvier 2025), et a déclaré une fausse identité lors de son interpellation, aucune erreur de fait, ni de droit ni d'appréciation n'est caractérisée ; par ailleurs, sur le moyen tiré d'un défaut d'examen de vulnérabilité, moyen non soutenu en première instance, l'étranger n'a indiqué aucun élément ni émis aucune plainte lors de l'édiction de la mesure pour justifier d'un tel examen, au demeurant le préfet a évalué la vulnérabilité pour l'écarter ; aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; enfin aucune incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est justifiée ;par ailleurs, la demande d'assignation à résidence ne