Pôle 1 - Chambre 11, 7 mai 2025 — 25/02486

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02486 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI3E

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 13h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [T]

né le 13 février 1999 à [Localité 1], de nationalité libyenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 6 mai 2025 à 17h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 6 mai 2025 à 17h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry Courcouronne ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 04/05/2025 de la réntetion de l'intéressé au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 05 mai 2025, à 16h50, par M. [M] [T] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel dénué d'argument de contestation applicable à l'ordonnance déférée et à la présente procédure, dès lors que, la critique porte, sur la levée des obstacles, donc l'éloignement à bref délai (critique des diligences sous couvert que le pays saisi ne le reconnaîtra pas) or, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2°(obstruction par défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ; il est rappelé que, nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes, c'est à M. [T] de rapporter la preuve de son identité et sa nationalité; par ailleurs, la critique des diligences n'est pas applicable à cette procédure qui ne souffre, en l'espèce et comme relevé à bon droit par le premier juge, d'aucun défaut de diligence.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 07 mai 2025 à 10h15

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.