Pôle 1 - Chambre 11, 7 mai 2025 — 25/02477
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02477 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLI2U
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 15h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [V]
né le 04 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 6 mai 2025 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 6 mai 2025 à 16h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [V] enregistrée sous le numéro RG 25/1701 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/1702, déclarant le recours de M. [R] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 4 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 mai 2025, à 17h24 complété à 12h16, par M. [R] [V] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé qu'aucune preuve de l'exécution de la précédente mesure d'éloignement n'est rapportée comme le retient, à bon droit, le premier juge, le document transmis, en l'absence d'enregistrement à l'arrivée en Italie, étant insuffisant pour en rapporter la preuve, M. [V] pouvant parfaitement avoir opposé un refus d'embarquement ; par ailleurs, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, cette déclaration d'appel n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n'étant présente aucun domicile effectif, certain et stable n'étant justifié, l'interessé ayant déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français et ayant fait obstruction à la décision d'éloignement de 2022 ; enfin, la menace qu'il représente pour l'ordre public est amplement caractérisée par le premier juge (3 condamnations et plusieurs signalisations au FAED) ; aucune disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; l'intitulé ainsi libellé « je reprends en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité ...soulevés devant le premier juge » suivi d'une liste de 5 moyens uniquement titrés et non motivés, est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge comme il résulte tant d