Pôle 1 - Chambre 11, 7 mai 2025 — 25/02467
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02467 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIYF
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2025, à 15h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [Y] [M] [K]
né le 02 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [S] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la fin de non recevoir les nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Y] [M] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 02 juin 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 15h14, par M. [U] [Y] [M] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [Y] [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'un défaut de notification de la décision du Tribunal Administratif, que le moyen manque en fait le dispositif de la décision a dûment été notifié le 29 avril 2025 à 18h55 à l'intéressé qui, contrairement au 9 avril (notification ordonnance de la Cour d'Appel), au 8 avril (document à remplir pour l'ambassade du Pakistan), au 2 mai (émargement du registre), a dûment émargé le document de notification dont il s'estime donc, malgré l'absence d'interprétariat, informé, étant observé sur le défaut d'interprétariat que, lors de son interpellation, M. [M] [K] comprenait suffisamment le français pour répondre, certes succinctement à la question « s'il a parlé à un enfant quelques minutes avant » « répète plusieurs fois ne pas avoir touché l'enfant dans un français approximatif » (PV d'interpellation du 1er avril 2025 à 14h25) ; il ne peut qu'être constaté, au regard de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'agissant d'une décision de rejet, le dispositif de la décision du tribunal administratif est compréhensible par l'intéressé, qui, au demeurant, ne prétend pas le contraire, aucune atteinte aux droits n'est donc caractérisée ; concernant la contestation de notification de l'arrêté de maintien après demande d'asile, cette contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; concernant le registre (moyen 2), celui-ci a été régularisé avant la clôture des débats, (y figure la décision de rejet sus visée) il n'y a donc, comme le relève le premier juge, aucune difficulté, ni lieu de déclarer cette production irrecevable ; quant à l'émargement du registre, il résulte de la copie dudit registre que c'est l'intéressé qui refuse de se présenter pour signer, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes ; enfin, sur les pièces justificatives utiles la décision de rejet du tribunal administratif du 29 avril 2025 figure en procédure, quant à celle du 11 avril 2025, la mention du rejet figurant