Pôle 1 - Chambre 3, 7 mai 2025 — 25/03918
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2025
- DÉFÉRÉ -
(n° 193 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03918 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK45E
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 février 2025 - président de chambre de la CA de Paris - RG n° 24/16571
APPELANT
M. [L] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 11] - ÉMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Loubna ZRARI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.I. ROVI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : G608
S.E.L.A.R.L. ATHENA PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [F] [H] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CAFE SAINT GERMAIN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
S.A.S. CAFE SAINT GERMAIN prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL ATHENA
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Cette cour a été saisie d'un appel formé le 25 septembre 2024 par M. [Z] à l'encontre d'une ordonnance de référé du 2 mai 2024, rendue par le tribunal judiciaire de Paris qui l'a condamné à payer une provision à la société Rovi à hauteur de 55.200 euros au titre de son engagement de caution.
Cette ordonnance a été signifiée, par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, à M. [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 13].
Par conclusions d'incident du 19 décembre 2024, la société Rovi a saisi le président de la chambre 1-2 de cette cour, devant laquelle se déroule l'instance, d'un incident tendant à voir déclarer l'appel de M. [Z] irrecevable, comme interjeté hors délai.
Par ordonnance du 18 février 2025, le président de la chambre saisie a :
déclaré M. [Z] irrecevable en son appel,
l'a condamné aux dépens de l'instance d'appel,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine enregistrée le 4 mars 2025, M. [Z] a déposé une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, au visa des articles 490,643, 655,656 et 657 du code de procédure civile, M. [Z] a demandé à la cour de :
rétracter l'ordonnance déférée,
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
à titre principal, juger qu'il bénéficie des délais de distance,
à titre subsidiaire :
juger que l'acte de signification du 15 juillet 2024 est nul,
juger recevable l'appel interjeté le 25 septembre 2024 par M. [Z],
en tout état de cause, condamner la société Rovi au paiement de la somme de 2.224 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Rovi a demandé à la cour de :
déclarer M. [Z] irrecevable et mal fondé dans toutes ses demandes,
déclarer la société Rovi recevable et bien fondée dans ses demandes,
débouter M. [Z] de sa demande en rétractation de l'ordonnance,
débouter M. [Z] de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires,
confirmer l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le président du Pôle 1 ' chambre 2 de cette cour d'appel déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [Z],
déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Z] le 25 septembre 2024 enregistré le 7 octobre 2024,
condamner M. [Z] à payer à la société Rovi la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Il sera cependant rappelé à ce stade que M.