Pôle 1 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 24/15972

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 7 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBPS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/06619

APPELANTS

M. [Z] [V] [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/017058 du 19/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Mme [R] [T] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516

INTIMÉ

M. [X] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 février 2013, M. [N] a consenti à M. [P] un bail d'habitation portant sur des locaux d'habitation situés [Adresse 1], à [Localité 3], ce, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 750 euros, charges incluses, pour une durée de 10 mois.

Par acte sous seing privé du 30 décembre 2013, un second bail a été signé entre les parties aux mêmes conditions et pour une durée d'un an, le loyer étant inchangé puis encore deux autres baux ont été régularisés, le 10 décembre 2015 ainsi que le 3 janvier 2019 entre M. [N], d'une part, et M. et Mme [P], d'autre part.

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, M. [P] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10.500 euros au titre de l'arriéré locatif, de janvier 2022 à février 2023, visant la clause résolutoire.

Par exploit du 5 juillet 2023, M. [N] a fait assigner les époux [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire,

Etre autorisé à faire procéder à l'expulsion des époux [P],

Obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :

Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à 1.000 euros hors charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,

9.750 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 5 juillet 2023, du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023,

2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire du 16 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Constaté l'absence de contestation sérieuse aux demandes présentées par M. [N],

Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 mars 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 3 janvier 2019 entre M. [N], d'une part, et les époux [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 7 mai 2023,

Ordonné aux époux [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

Dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un dé1ai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

Condamné solidairement les époux [P] au paiement à titre de provision à M. [N] d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 750 euros par mois,

Dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 mai 2023 est pa