Pôle 1 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 24/15566
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15566 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKACN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 -Président du TJ de MEAUX - RG n° 24/00542
APPELANT
M. [S] [P] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel LANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0557
INTIMÉ
M. [C] [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2023, rendu par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière du tribunal judiciaire de Meaux, M. [E] s'est vu adjuger les biens et droits immobiliers d'un ensemble immobilier au sein de la [Adresse 4], [Adresse 4] à [Localité 2] (77).
Par exploit du 14 juin 2024, M. [E] a fait assigner M. [P] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
constater que M. [P] [K] est occupant sans droit ni titre d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77) ;
condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de 950 euros du 7 décembre 2023 jusqu'à la libération des lieux ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 juillet 2024, M. [P] [K] n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :
Condamné M. [P] [K] à payer à M. [E], à titre provisionnel, la somme mensuelle de 870 euros à compter du 7 décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, au titre de l'occupation de l'appartement n°419 formant les lots n°456, 421 et 335 dans l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] (77),
Condamné M. [P] [K] aux dépens,
Condamné M. [P] [K] à payer à M. [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 août 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [P] [K] demande à la cour, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
Le recevoir en son appel et y déclarer bien fondé;
Statuant à nouveau, et y faisant droit ;
Constater que M. [K] [P] a relevé appel du jugement du 7 décembre 2023 ;
Constater que M. [E] justifie de la publication du jugement du 7 décembre 2023 au service de la publicité foncière de Meaux en date du 28 février 2025, 2025 P 3603 ;
Constater que le commandement aux fins de saisie immobilière avait cessé de produire ses effets et par voie de conséquence en l'état de la péremption de ses effets, la procédure de saisie immobilière et notamment le jugement d'adjudication du 07 décembre 2023 sont privés rétroactivement de tout effet ;
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise ;
Dire et juger la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et de prononcer la caducité de la procédure subséquente et plus précisément la nullité du jugement d'adjudication du 7 décembre 2023 ;
Dire et juger qu'il n'y pas lieu à condamnation de M. [K] [P] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 7 décembre 2023 ;
Dire et juger qu'il n'y pas lieu à condamnation de M. [K] [P] au paiement de mille euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter M. [E] de sa demande, fins et conclusions ;
Condamner M. [E] au paiement de 1.500 euros à titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me Langa, avocat au Barreau de Paris, selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électroniqu