Pôle 1 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 24/14601

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 7 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14601 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5JN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN - RG n° 24/00105

APPELANTS

M. [O] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

M. [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137

INTIMÉE

S.A.R.L. IMEDIAT, RCS de [Localité 7] sous le n°422 164 673, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Chrystèle RAUMEL-DEMIER, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : J094

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

Par déclaration du 2 août 2024, M. [O] [F] et M. [I] [L] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun dans un litige les opposant à la société Imediat.

Dans leurs conclusions remises et notifiées le 27 février 2025, MM. [F] et [L] demandent à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :

Leur donner acte du désistement de la société Imediat de sa demande initiale de sa requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ;

Leur donner acte de leur désistement pur et simple et définitif d'instance et d'action à l'encontre de la société Imediat ;

Ordonner l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 24/14601 ;

Déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 mars 2025, la société Imediat demande à la cour de :

La recevoir en ses écritures et l'y déclarer bien fondée ;

Juger recevable et bien fondé le désistement d'instance et d'action de la société Imediat ;

Juger que les appelants acceptent ce désistement d'instance et d'action ;

Juger que la société Imediat acquiesce à ces désistements d'instances et actions ;

Ordonner l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 24/14601 ;

Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens dont elle aura fait l'avance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.

SUR CE,

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance d'appel et de leur action. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [O] [F] et M. [I] [L] et son acceptation par l'intimée,

Dit parfait ce désistement d'instance et d'action,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE