Pôle 5 - Chambre 6, 7 mai 2025 — 24/01171
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 21/12482
APPELANTE
Madame [D] [T]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaël COLLIN et Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, substitué à l'audience par Me Marie LECORDIER de L'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Entre le 24 décembre 2020 et le 7 janvier 2021, Mme [D] [T] a donné quatre ordres de virements, depuis son compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas pour un montant global de 54 125 euros, à destination de comptes ouverts au Portugal au nom de la société EGCM Agency Unipessoal Lda, destinés à financer différentes opérations d'investissements portant sur l'achat de vins par l'intermédiaire de la plate-forme en ligne Petrus-Conseil.
Par la suite, la société EGCM Agency Unipessoal Lda, agissant en relation avec la plate-forme Petrus-Conseil, a versé à Mme [T] la somme de 1 082 euros.
Après s'être aperçue que les investissements qu'elle avait effectués étaient frauduleux et qu'elle avait été victime d'une escroquerie, Mme [T] a déposé une plainte pour escroquerie le 27 janvier 2021.
Le 31 mai 2021, le conseil de Mme [T] a mis en demeure la société BNP Paribas d'avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 44 098 euros estimant qu'elle avait manqué à son obligation de vigilance.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 6 octobre 2021, Mme [T] a fait assigner en indemnisation la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 27 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme [D] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [D] [T] aux dépens ;
- condamné Mme [D] [T] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration du 30 décembre 2023, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [T] demande, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de BNP Paribas à son devoir de vigilance ;
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau :
- débouter BNP Paribas de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
- condamner BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 43 016 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier ;
- condamner BNP Paribas à 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société BNP Paribas demande, au visa des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier et 699 et 700 d