Pôle 5 - Chambre 6, 7 mai 2025 — 24/01048
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01048 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 - tribunal de commerce de Melun - RG n° 2022F00164
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC-EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIREN : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de Fontainebleau, substitué à l'audience par Me Jean-Baptiste LOICHOT de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMÉE
Madame [Y] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurore CHAMPION de L'AARPI CHAMPION AVOCATS, avocat au barreau de Melun, toque : M71
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 2 août 2016, la société anonyme Banque CIC Est, agence de [Localité 8], a ouvert un compte courant professionnel dit Contrat Pro Global n° [Numéro identifiant 2] à la SAS LCLR Formations.
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2016, la Banque CIC Est a accordé à la société LCRL Formations un prêt professionnel n° 20512703 d'un montant de 27 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'auto-école à [Localité 7].
Aux termes de cet acte, Mme [Y] [M] épouse [E] s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par la société LCRL Formations à hauteur de la somme de 16 200 euros.
Un nantissement sur le fonds de commerce a également été inscrit le 27 octobre 2016.
Par acte sous seing privé du 9 août 2019, Mme [Y] [E] s'est portée caution solidaire de tous les engagements souscrits par la société LCLR Formations dans la limite de la somme de 7 200 euros et pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LCLR Formations et désigné la SCP Angel-Hazane en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 novembre 2021, la Banque CIC Est a déclaré sa créance à titre privilégié pour la somme de 11 805,46 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % l'an et à titre chirographaire à hauteur de la somme de 2 479,20 euros, outre intérêts, soit la somme totale de 14 284,66 euros, sauf mémoire d'intérêts postérieurs.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2021, la Banque CIC Est a mis en demeure Mme [Y] [E] de lui payer, en sa qualité de caution solidaire au titre de ses deux engagements de caution, la somme de 14 284,66 euros. Cette mise en demeure a vainement été réitérée le 17 décembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice du 13 avril 2022, la Banque CIC Est a fait assigner Mme [Y] [E] devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement contradictoire rendu le 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Melun a :
- débouté la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SA Banque CIC Est à payer à Mme [E] née [M] [Y] la somme de 1 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Banque CIC Est en tous les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la Banque CIC Est a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la Banque CIC Est demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la SA Banque CIC Est de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SA Banque CIC Est à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer Mme [E] irrecevable et mal fondée en ses diverses contestations et prét