Pôle 5 - Chambre 1, 7 mai 2025 — 23/12877
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° 058/2025, 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12877 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7I
Décision déférée à la Cour : décision du 29 juin 2023 de l'Institut national de la propriété industrielle - N° national et référence : OP22-3182-BAC
DÉCLARANTE AU RECOURS
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
Société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 101 424, Prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 et représentée en tant qu'avocat plaidant par Me Agatha ZAJDELA, avocat au barreau de Paris, toque : P0075
EN PRÉSENCE DE
Monsieur le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Madame [C] [P], chargée de mission
APPELÉE EN CAUSE
CCI FRANCE
Etablissement public administratif enregistré au répertoire SIREN sous le numéro 187 500 020, prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque :G0343
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Le parquet général a été avisé de la date de l'audience.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [J] [S], greffière stagiaire.
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement fixée le 02 avril 2025 puis prorogée au 07 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue le 29 juin 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui rejette l'opposition de la société Hachette Filipacchi Presse, titulaire des marques semi-figuratives de l'Union européenne ELLE n°018402081 et n°018059739, à la demande d'enregistrement déposée le 13 mai 2022 par l'Etablissement public CCI France portant sur le signe verbal CCI ELLES.
Vu le recours à l'encontre de cette décision remis au greffe de la cour le 18 juillet 2023 par la société Hachette Filipacchi Presse (SA) et les dernières conclusions (n°3) au soutien de ce recours notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025 aux fins de voir la cour :
dire et juger :
A titre principal, qu'il existe un risque de confusion entre la demande de marque française contestée CCI ELLES pour l'ensemble des services désignés en classes 35 et 41 et les marques antérieures de l'Union européenne ELLE n°018402081 et n°018059739,
A titre subsidiaire, que la demande de marque contestée CCI ELLES porte atteinte à la marque antérieure renommée de l'Union européenne ELLE n°018402081,
En conséquence,
annuler la décision objet du recours,
statuer à nouveau et rejeter la demande de marque française CCI ELLES pour l'ensemble des services désignés en classes 35 et 41,
condamner la CCI France à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.
Vu les dernières conclusions (n°2) de l'Etablissement public CCI France (Etablissement public administratif de l'Etat), défendeur au recours, notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, demandant à la cour de :
confirmer la décision attaquée,
rejeter le recours de la société Hachette Filipacchi Presse,
la débouter de l'ensemble de ses demandes,
la condamner à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI remises au greffe le 16 juillet 2024 qui demande le rejet des pièces 13 et 32 de la société requérante, estime que la décision attaquée n'encourt aucune critique et conclut au rejet du recours.
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience.
Les conseils des parties et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures susvisées sauf à préciser que le représentant du directeur général de l'INPI a indiqué ret