Pôle 3 - Chambre 1, 7 mai 2025 — 23/09637
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09637 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWSF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2023 - Tribunal Judiciaire d'AUXERRE - RG n° 21/00661
APPELANT
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (25)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 11
INTIMEE
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9] (21)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [J] [B] et Mme [U] [R] ont vécu en concubinage à partir de décembre 2011 et se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11], après contrat de mariage de séparation de biens reçu le 25 septembre 2015 par Me [K], notaire à [Localité 10].
Par jugement du 28 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et, en ce qui concerne leurs intérêts patrimoniaux, a ordonné le report des effets du divorce à la date du 26 août 2016, déclaré irrecevables les demandes des époux relatives à leur proposition établie sur le fondement de l'article 257-2 du code civil, la demande en désignation d'un notaire, ainsi que la demande de fixation de créance de l'épouse, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et condamné M. [J] [B] à verser à Mme [U] [R] la somme de 5 500 euros en capital à titre de prestation compensatoire.
Aucun appel de ce jugement n'a été interjeté.
Par acte d'huissier du 11 janvier 2021, Mme [U] [R] a assigné M. [J] [B] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le juge de la mise en état de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Auxerre.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Auxerre a':
- condamné M. [J] [B] à verser à Mme [U] [R] la somme de 38 400 euros au titre de sa créance née pendant le concubinage avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021';
- débouté M. [J] [B] de sa demande en paiement de la somme de 88 900 euros';
- débouté Mme [U] [R] de sa demande en paiement de la somme de 12 000 euros';
- ordonné le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [U] [R] et M. [J] [B] conformément au présent jugement';
- condamné M. [J] [B] à payer à Mme [U] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mai 2023, M. [J] [B] a interjeté appel de cette décision.
M. [J] [B] a remis ses premières conclusions d'appelant le 8 août 2023.
Il a signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelant à Mme [U] [R] le 9 août 2023.
Mme [U] [R] a remis et notifié ses premières conclusions d'intimée portant appel incident le 30 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant remises et notifiées le 12 décembre 2023, M. [J] [B] demande à la cour de':
à titre principal,
- infirmer les dispositions condamnant M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 38'400 euros au titre de la créance née durant le concubinage avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, déboutant M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 88 900 euros, condamnant M. [B] à payer à Mme [R] la somme de 2'000 euros et le condamnant aux dépens';
statuant à nouveau,
- condamner Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 88 900 euros au titre de sa créance née pendan