Pôle 3 - Chambre 1, 7 mai 2025 — 23/09514
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09514 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 19/08688
APPELANT
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11] (94)
[Adresse 5]
représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES
Madame [L] [I] épouse [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 7]
représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
Madame [V] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 8]
représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[T] [M] épouse [I] est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants':
-Mme [L] [I] épouse [Z]-[H],
-M. [E] [I],
-Mme [V] [I] épouse [G].
Dépend notamment de cette succession un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 12] (91).
Par acte du 3 décembre 2019, Mme [L] [Z]-[H] a fait assigner M. [E] [I] et Mme [V] [I] devant le tribunal judiciaire d'Evry pour voir ordonner le partage de la succession d'[T] [I].
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2023, Mme [V] [I] épouse [G] n'ayant pas comparu, la troisième chambre du tribunal judiciaire d'Evry a':
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d'[T] [M] épouse [I], décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 9] (91)';
- désigné pour y procéder Me [X] [O], notaire à [Localité 15]';
- ordonné à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 500 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage et dit à défaut de versement par certaines d'entre elles, la somme totale de 1.500 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;
- dit que les parties devront remettre au notaire commis dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que celles de l'article 841-1 du code civil, et que notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
- rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations et sauf les cas de suspension du délai prévu l'article 1369 du même code';
- rappelé que l'état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l'égard de l'indivision ;
- commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
- dit que M. [E] [I] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 5] à [Localité 12] (91), de 900 euros par mois à compter du [Date décès 4] 2018 et jusqu'au partage ou à la libération effective des lieux ;
- condamné M. [E] [I] à verser à Mme [L] [Z]-[H] la somme de 17 700 euros à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation correspondant au montant de l'indemnité