Pôle 3 - Chambre 1, 7 mai 2025 — 23/08629
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08629 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 21/34788
APPELANTE
Madame [S] [U] divorcée [F]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (94)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0198
INTIME
Monsieur [M] [F], auquel la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 26.07.2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [S] [U] et M. [M] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 14] en Tunisie sans contrat de mariage préalable suivant la retranscription effectuée de l'acte de mariage par le consulat général de France à [Localité 16].
Par acte notarié du 9 décembre 2003, les époux ont acquis un bien immobilier à [Localité 15].
Par jugement du tribunal de première instance de Tunis en date du 16 mai 2016, le divorce des époux a été prononcé et la dissolution du mariage a été inscrite le 5 janvier 2018 sur l'acte de mariage des époux à la demande du procureur de la République de Nantes.
La résidence des enfants communs a été fixée chez Mme [U] par décision du juge aux affaires familiales de Paris du 16 avril 2019.
Par acte d'huissier du 7 février 2020, Mme [U] a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux et la licitation du bien immobilier indivis situé à Paris.
Par jugement du 26 mars 2021, la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Paris s'est déclarée incompétente pour statuer sur le litige en application de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire au profit du juge aux affaires familiales de Paris exclusivement compétent sur le fondement du texte précité et compte tenu du lieu de résidence des enfants
Par jugement mixte réputé contradictoire du 17 janvier 2022, M. [M] [F] n'ayant pas comparu, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a':
- dit que la présente juridiction est compétente internationalement pour statuer en application de la loi française sur les intérêts patrimoniaux de Mme [U] et M. [F];
- dit que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale ;
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [U] et M. [F] ;
- désigné Maître [T] [P], notaire, [Adresse 9], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
- dit que le notaire pourra s'adjoindra d'un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile ;
délié l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts ;
- autorisé notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier FICOBA ;
- dit qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un éta