Pôle 3 - Chambre 1, 7 mai 2025 — 23/07910
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 7 MAI 2025
(n° 2025/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07910 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2023 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 20/00931
APPELANT
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (ANGOLA)
Chez M. [A] [K], [Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
INTIMEE
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (ANGOLA)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sybille ADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0491
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE':
Originaires d'Angola et vivant en concubinage, M. [Z] et Mme [C] sont venus l'un après l'autre s'installer en France avec leurs trois enfants.
Par acte du 26 janvier 2010, Mme [C] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] sans recourir à un prêt bancaire, pour le prix de 275 000 euros payé comptant.
Le couple s'est séparé au premier trimestre 2016, M. [Z] quittant le domicile conjugal le 1er mars 2016.
Par acte d'huissier du 4 mars 2020, M. [Z] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour avoir financé une partie du prix d'acquisition de l'immeuble ainsi que des travaux sur celui-ci.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux a':
- déclaré irrecevable la pièce n°5 produite par Mme [I] [C]';
- déclaré recevable l'action de in rem verso de M. [W] [Z]';
- déclaré irrecevable la demande de Mme [I] [C] d'ordonner à M. [W] [Z] de justifier l'origine des fonds à l'origine de sa demande de remboursement';
- déclaré irrecevable la demande de M. [W] [Z] d'enjoindre à Mme [I] [C] d'avoir à justifier du paiement du prix d'acquisition de la maison située [Adresse 3], avec ses deniers personnels';
- dit que les paiements effectués par M. [W] [Z], directement ou pour son compte, aux fins de paiement du prix de l'immeuble acquis le 26 janvier 2010 par Mme [I] [C] ont constitué des libéralités irrévocables au profit de cette dernière';
- dit que le financement par M. [W] [Z] de travaux sur l'immeuble précité de Mme [I] [C] ont constitué des libéralités irrévocables au profit de cette dernière';
- débouté M. [W] [Z] de sa demande de condamner Mme [I] [C] à lui payer 139 608,54 euros et 15 484,97 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause au titre des fonds versés directement par lui ou pour son compte aux fins de paiement d'une partie du prix d'acquisition de l'immeuble par Mme [I] [C] le 26 janvier 2010 et au titre des travaux par lui payés sur ledit immeuble';
- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire';
- rejeté les demandes de M. [W] [Z] et Mme [I] [C] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [W] [Z] aux dépens de l'instance';
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 26 avril 2023, M. [W] [Z] a interjeté appel de cette décision.
M. [W] [Z] a remis et notifié ses uniques conclusions d'appelant le 11 juillet 2023.
Mme [I] [C] a remis ses conclusions d'intimée le 4 février 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant remises et notifiées le 11 juillet 2023, M. [W] [Z] demande à la cour de':
- recevoir M. [W] [Z] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé';
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 27 mars 2023, en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande de M. [Z] d'enjoindre à Mme [I] [C] d'avoir à justifier du paiement du prix d'acquisition de la maison située [Adresse 3] avec ses deniers personnels,
dit que les paiements effectués par M. [Z] directement ou pour son compte aux fins de paiement du prix de l'immeuble acquis le 26 janvier 2010 par Mme [I] [C] ont