Pôle 4 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 23/06795
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06795 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOFM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 21/10209
APPELANTE
Madame [F] [O] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J0042
INTIMES
Société ARTCOP (anciennement dénommée CABINET MAURICE BURGER)
SAS immatriculée au RCS de nANTERRE SOUS LE NUM2RO 810 873 380
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0158
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet CMB, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 810 873 380
C/O Société CMB
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie POULIGUEN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [W] est propriétaire de deux appartements et de deux caves dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] soumis au régime de la copropriété.
Lors de l'assemblée générale du 27 juin 2019, le cabinet Maurice Burger (CMB) devenu société Artcop a été désigné syndic pour une durée de 18 mois du 27 juin 2019 au 26 décembre 2020.
Par convocation du 22 mars 2021, la société CMB a convoqué les copropriétaires à l'assemblée générale devant se tenir le 15 avril 2021.
Considérant que le mandat de la société CMB avait expiré lors de l'envoi des convocations, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, selon exploit du 5 août 2021, aux fins notamment d'annulation de l'assemblée générale du 15 avril 2021.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de déclarer Mme [W] irrecevable en ses demandes.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit Mme [F] [W] née [O] irrecevable en son action,
- condamné Mme [F] [W] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, et 2000 euros à la SAS Cabinet Maurice Burger (CMB),
- condamné [F] [W] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe le 11 avril 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 20 février 2025.
PRETENTION DES PARTIES:
Suivant conclusions notifiées le 6 février 2025, Mme [W], appelante, demande à la cour de :
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 14 février
2023 en ce qu'elle a :
- Dit Madame [F] [W] née [O] irrecevable en son action,
- Condamné Madame [F] [W] née [O] à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile 2000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] représenté par son syndic et 2000 euros à la SAS Cabinet Maurice Burger (CMB)
- Condamné Madame [F] [W] née [O] aux entiers dépens de l'instance
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Et statuant à nouveau
- Déclarer Mme [F] [W] recevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 avril 2021
- Prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 15 avril 2021
- Condamner la SASU Artcop anciennement dénommée cabinet Maurice Burger, et le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Dire que Mme [W] sera déchargée de l'obligation de contribuer à la dépense de la présente