Pôle 5 - Chambre 6, 7 mai 2025 — 23/06476

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 MAI 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNL7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 - tribunal de commerce de Paris 6ème chambre - RG n° 2022015059

APPELANTS

Monsieur [X] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1] (Suisse)

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : R233, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD en suite de la fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences deses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

Représentée par Me Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au début de l'année 2008, [X] et [G] [Z] (ci-après les consorts [Z]) ont vendu le contrôle de la société Manufacture de chaussures Jean Cabireau à la société Seurlin Immobilier (ci-après Seurlin). Les cédants et l'acquéreur ont signé une convention de garantie d'actif et de passif. Le 16 avril 2008, les consorts [Z], Seurlin et la société Crédit du Nord (ci-après CDN) ont également signé une convention de séquestre tripartite visant à contre-garantir ladite convention de garantie d'actif et de passif avec le dépôt par Seurlin d'une somme de 93 226 euros dans les livres de CDN et retenue sur le prix de vente jusqu'à l'expiration de la garantie.

Interrogé le 5 février 2021 par les consorts [Z] au sujet de la détention de ces fonds, le CDN a répondu qu'il s'étonnait de leur demande tardive et ne trouvait pas trace dans ses livres d'un éventuel compte de dépositaire correspondant à la convention du 16 avril 2008, et les invitait en conséquence à s'adresser au médiateur de la banque, ce qui fut fait par courrier du 9 avril 2021. Après plusieurs échanges, le médiateur du CDN a indiqué par courrier du 28 octobre 2021 que la banque lui avait fait observer que la convention prévoyait une date de fin au 10 janvier 2011 et qu'elle entendait s'en tenir à sa position initiale, ce qui a conduit à la fin de la médiation.

Par exploit en date du 9 mars 2022, [X] [Z] et [G] [Z] ont assigné le Crédit du Nord devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de remise des fonds séquestrés.

À la suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, la Société générale s'est présentée aux droits et obligations du Crédit du Nord.

Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

' Dit la fin de non-recevoir au titre de la prescription de l'action de [X] [Z] et [G] [Z] à l'égard de la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord recevable mais infondée ;

' Dit que le moyen de la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord relatif à l'inexistence du séquestre est inopérant ;

' Débouté [X] [Z] et [G] [Z] de leur demande de restitution de la somme de 93 226 euros séquestrée dans les livres de la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord ;

' Condamné solidairement [X] [Z] et [G] [Z] à payer à la Société générale venant aux droits et obligations du Crédit du Nord la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;

' Condamné in solidum [X] [Z] et [G] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,94 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Par déclaration du 3 avril 2023, [X] et [G] [Z] ont interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 juin 2023, [X] [Z] et [G] [Z] demandent à la cour de :

- DECLARER Messieurs [X] et [G] [Z] recevables et bien fondés en leur appel ;

- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'action des consorts [Z] n'était pas prescrite et que l'