Pôle 5 - Chambre 6, 7 mai 2025 — 23/06427

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06427 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNI5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 - tribunal de commerce de Paris 4ème chambre - RG n° 2021055810

APPELANTE

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 3]

N°SIREN : 662 042 449

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J11

INTIMÉE

S.A.S. ALLMAKES FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIREN : 322 480 492

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de Paris, toque : B0242

Ayant pour avocat plaidant Me Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocat au barreau de Paris, toque : A387

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel du jugement rendu le 30 mars 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d'assignation en date du 17 novembre 2021 délivrée à la requête de la société Allmakes, a statué ainsi :

'Dit que la SA BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance ce qui engage sa responsabilité ;

Dit que la SARL Allmakes France a commis une faute entrainant ainsi sa responsabilité ;

Condamne la SA BNP Paribas à rembourser à la SARL Allmakes France la somme de 125 853,76 euros ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 ;

Condamne la SA BNP Paribas aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 janvier 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2023 qui constituent ses uniques écritures, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Il est demandé à la Cour d'appel de :

Déclarer BNP Paribas recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- Dit que la SA BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance ce qui engage sa responsabilité ;

- Condamné la SA BNP PARIBAS à rembourser à la SARL ALLMAKES FRANCE la somme de 125.853,76 euros ;

- Condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 ' dont 11,60 ' de TVA.

Et statuant à nouveau :

- Débouter la société ALLMAKES FRANCE de l'intégralité de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.

- Condamner la société ALLMAKES FRANCE à rembourser à BNP Paribas les sommes payées au titre de l'exécution provisoire.

- Condamner la société ALLMAKES FRANCE à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.'

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 juin 2023 qui consituent ses uniques écritures, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu l'article 1937 du Code civil,

Vu les articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-23 et L. 133-24 du Code monétaire et financier,

Confirmer le Jugement en toutes ses dispositions ;

Condamner la BNP PARIBAS à payer à Allmakes la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Intimée, mais demandeur en première instance, la société Allmakes France, société par actions simplifiée active dans le com