Pôle 5 - Chambre 6, 7 mai 2025 — 23/06111

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06111 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMPI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 19/11550

APPELANTE

Madame [J], [O] [E]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de Paris, toque : B0886

INTIMÉES

S.A. BNP PARIBAS

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIREN : 662 042 449

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité auditsiège

Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110, avocat plaidant

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 5]

[Localité 6]

N°SIREN : B 302 493 275

agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 27 mars 2010, [J] [E] a accepté l'offre de prêt immobilier que lui avait faite la banque BNP Paribas d'un montant de 146 100 euros, remboursable en 18 ans et 9 mois, et affecté d'un taux d'intérêt conventionnel annuel fixe de 3,69 % (taux effectif global de 3,86 % l'an). Ce prêt était destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale, au [Adresse 3], à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis). La société Crédit Logement s'est portée caution de [J] [E] à l'égard de la banque BNP Paribas au titre dudit prêt immobilier.

Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution et a réglé à la banque BNP Paribas, le 18 juin 2018, la somme de 3 472,43 euros, représentant les échéances échues impayées du 4 février au 4 mai 2018 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 4 juin au 4 octobre 2018, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par la banque BNP Paribas. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 18 mars 2019 à la banque BNP Paribas la somme de 105 877,64 euros, représentant les échéances échues impayées précitées outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a vainement mis [J] [E] en demeure de lui rembourser les sommes payées pour son compte au titre du prêt immobilier.

Par exploit en date du 11 octobre 2019, la société Crédit Logement a assigné [J] [E] en payement devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par exploit en date du 26 novembre 2020, [J] [E] a assigné la banque BNP Paribas en intervention forcée.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2021, dont il n'a pas été interjeté appel, le juge de la mise en état a déclaré [J] [E] prescrite en sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la banque BNP Paribas de son droit aux intérêts et à voir ordonner l'imputation des intérêts indûment perçus sur le capital restant dû au titre du prêt.

Par jugement contradictoire en date du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

' Déclaré la société Crédit Logement recevable et partiellement bien fondée en ses demandes contre [J] [E] ;

' Condamné [J] [E] à payer à la société Crédit Logement la somme principale de 109 643,13 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2019, date du dernier décompte actualisé, jusqu'à parfait paiement ;

' Accordé à [J] [E] des délais de paiement ;

' Dit que [J] [E] réglera les sommes dues en 23 versements mensuels et consécutifs de 900 euros et un 24e versement pour le solde, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10e jour du 1er mois suivant la signification du présent jugement ;

' Rappelé que les mesures d'exécution forcée à l'encontre de [J] [E] sont suspendues tant que ces délais sont respectés mais qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et