Pôle 5 - Chambre 6, 7 mai 2025 — 23/06110
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06110 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMPH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 20/02079
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9] (Etats-Unis)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Israël BOUTBOUL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 184
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINETdu cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 mars 2023, M. [N] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 14 février 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 14 février 2020 délivrée à sa requête à la société BNP Paribas, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 28 janvier 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 décembre 2024, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'article 1104 du Code civil
Vu l'article 1240 du Code civil
Vu les articles 133-21 et suivants du Code Monétaire et financier
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Il est demandé à la cour de déclarer Monsieur [N] [I] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Paris
Et statuant à nouveau,
Dire et juger Monsieur [N] [I] recevable et bien fondé en ses demandes.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 152.918 Dollars US à titre de dommages et intérêts du fait des taxes réglées en raison du retard de restitution de l'épargne retraite.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 16.913 Dollars US à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner généré par la perte de trésorerie.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 67.932.40 Dollars US à titre de dommages et intérêts pour les taxes sur la condamnation à venir.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de comptabilité.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour les taxes sur la condamnation au titre des frais de comptabilité.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de taxes y afférents.
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 15.000 'uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure.
Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 30 août 2023, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Confirmer le jugement dont appel.
Déclarer en conséquence M. [N] [I] infondé en ses demandes à toutes fins
qu'elles comportent et l'en débouter.
Le condamner au paiement, au profit de BNP PARIBAS, d'une somme de 15.000 ' sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de