Pôle 3 - Chambre 1, 7 mai 2025 — 23/02571
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 7 MAI 2025
(n° 2025/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02571 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 20/03621
APPELANTE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (23)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et M. Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. [W] [S] et Mme [D] [R] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 par devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (23), sans contrat de mariage préalable.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 décembre 2013. Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour d'appel d'Amiens a confirmé l'ordonnance de non-conciliation à l'exception des dispositions sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours et débouté l'épouse de sa demande de ce chef.
Par jugement en date du 21 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Amiens (80) a prononcé le divorce des époux et a notamment':
- fixé la date des effets du divorce à la date du 3 décembre 2013 correspondant à l'ordonnance de non-conciliation';
- condamné M. [W] [S] à verser à son épouse une prestation compensatoire de 18'500 euros';
- rejeté la demande de Mme [D] [R] aux fins de condamnation de M. [W] [S] au paiement de dommages-intérêts';
- rejeté la demande de désignation d'un notaire et d'autorisation de consulter le fichier FICOBA.
Par arrêt en date du 27 septembre 2018, statuant sur appel limité à la prestation compensatoire, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement de divorce en toutes ses dispositions.
Par acte d'huissier délivré le 8 juillet 2020 à personne, M. [W] [S] a fait assigner Mme [D] [R] aux fins de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a':
- déclaré la demande de liquidation partage formée par M. [W] [S] recevable;
- ordonné le partage de la communauté ayant existé entre M. [W] [S] et Mme [D] [R] conformément au présent jugement et désigné Me [I] [N], notaire à la résidence de [Localité 15] (92), aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme;
- ordonné le partage par moitié entre chaque indivisaire du prix de vente du bien immobilier commun séquestré entre les mains de Me [N], notaire, sous réserve des comptes à faire entre les parties au vu des points tranchés par le juge aux affaires familiales dans la présente décision ;
- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
- dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
- dit n'y avoir lieu à étendre la mission de Me [N], notaire, à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de M. [W] [S] et de Mme [D] [R] ;
- débouté Mme [D] [R] de sa demande de récompense à l'égard de la communauté au titre du remboursement entre le 17 octobre 2006 et le 3 décembre 2013, des échéances du crédit immobilier contracté auprès du [14] pour l'acquisition des biens immobiliers sis à [Localité 9] ;
- d