Pôle 4 - Chambre 8, 7 mai 2025 — 22/14792

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° 2025/ 83 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14792 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJF5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 20/06580

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] - [Localité 12] - CADASTRE C [Cadastre 8], représenté par la SELARL AJAssociés, agissant elle-même en la personne de ses gérants, co-administrateurs, domiciliés en cette qualité audit établissement

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P56, substitué à l'audience par

Me Jennifer GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P399

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

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EXPOSE DU LITIGE

Par procès-verbal en date du 13 février 2013, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] au [Localité 12] (93), a désigné la société 3L PARTNERS en qualité de syndic.

Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 6 juillet 2018, la SELARL AJAssociés a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété, sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, pour faire face aux difficultés de trésorerie rencontrées au sein de la copropriété. L'ordonnance a par ailleurs mis un terme à la mission du syndic défaillant.

Le 11 octobre 2018, la société 3L PARTNERS, devenue BELGRAND IMMOBILIER, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris.

Par lettre recommandée en date du 12 décembre 2018, la SELARL AJAssociés a déclaré à la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de BELGRAND IMMOBILIER (anciennement, 3L PARTNERS) la créance des copropriétaires à l'encontre de la société 3L PARTNERS, à hauteur de 707 065,37 euros.

Le 4 janvier 2019, la SA AXA FRANCE IARD a résilié unilatéralement sa garantie financière auprès de la société BELGRAND IMMOBILIER.

Par courrier du 19 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 2] [Localité 12] (le syndicat des copropriétaires) a produit sa créance auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités de garant financier et d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société BELGRAND IMMOBILIER.

Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA AXA FRANCE IARD et a condamné cette dernière à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- DIT que la garantie financière de la société AXA France IARD est mobilisée, nonobstant l'infraction pénale ;

- DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de :

. sa demande relative à la somme de 5 811,78 euros au titre de la saisie pratiquée à la suite du jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal d'instance de PANTIN ;

. sa demande relative à la somme de 72,89 euros au titre des sommes à devoir à la banque LCL ;

. sa demande relative à la somme de 156 705,08 euros au titre des provisions sur travaux dont la destination des fonds reste inconnue à ce jour ;

- CONDAMNE la société AXA France IARD, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assign