Pôle 4 - Chambre 8, 7 mai 2025 — 22/09068
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 MAI 2025
(n° 2025/ 81 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09068 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/04841
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (59)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2156
INTIMÉE
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Dorothée LOURS, de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur SENEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le dispositif fiscal dit « Girardin industriel », prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie
renouvelable en outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.
L'investissement devait s'effectuer à travers des sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l'acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location à un exploitant local d'unités de production d'énergie radiative du soleil, dites centrales photovoltaïques, pendant cinq ans. A l'expiration de ce délai, l'exploitant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d'un euro, la société de portage étant dissoute.
Les investisseurs s'engageaient donc à conserver leurs parts pendant un délai minimum de cinq ans, et il était précisé que la seule contrepartie à l'investissement réalisé était l'avantage fiscal et qu'aucun autre gain n'était assorti à celui-ci.
Sur proposition de la société HEDIOS PATRIMOINE, M. [W] [F] a souscrit le
15 juin 2010, via le produit Girardin Solaire Hédios 2010 (GSH 2010), y investissant
10 000 euros.
Cet investissement, stipulé à fonds perdus, devait financer l'acquisition et l'installation de matériels photovoltaïques à la Réunion, loués à des exploitants locaux, durant au moins 5 ans, et lui procurer une réduction de l'impôt sur le revenu de 16 000 euros.
L'apport a été inscrit au compte courant des sociétés en participation Sun Hédios 144.
Aux termes d'une proposition de rectification du 29 mai 2013, l'administration fiscale a indiqué à M. [F] que son investissement ne répondait pas aux conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts pour bénéficier d'une réduction d'impôt au motif que les centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en participation concernées qui avaient été mises à la disposition de sociétés exploitantes n'étaient pas productives au 31 décembre 2010, comme en attestaient l'absence de dépôt d'un dossier de demande de raccordement complet auprès d'Electricité de France et d'attestation de conformité délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité (Consuel).
En conséquence, l'administration fiscale formait rappel à concurrence de 18 771 euros, à savoir 16 000 euros de droits, 1 171 euros d'intérêts de retard et 1 600 euros de majoration au sens de l'article 1758 A du code général des impôts.
A la suite de la réclamation du contribuable, l'administration fiscale a confirmé la rectification envisagée au titre de l'année 2010 par décision de rejet du 16 avril 2015. Par jugement du 10 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. [F] de décharge d'impôt sur le rev