Pôle 4 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 22/08594

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08594 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX2B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022-Président du TJ de PARIS- RG n° 18/11409

APPELANTS

Monsieur [B] [J]

né le 19 Avril 1966 à [Localité 11] (62)

[Adresse 6],

[Localité 10] (USA)

Représenté par Me Marc MANCIET et plaidant par Me Razika SIMOZRAG - SELEURL MBS Avocats - avocat au barreau de PARIS, toque : W0002

Madame [X] [E] épouse [J]

née le 08 Décembre 1961 à [Localité 12] (Etats-Unis)

[Adresse 6],

[Localité 10] (USA)

Représentée par Me Marc MANCIET et plaidant par Me Razika SIMOZRAG - SELEURL MBS Avocats - avocat au barreau de PARIS, toque : W0002

INTIMÉS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] ET [Adresse 2] représenté par son syndic, la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 010 258

C/O CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Eric SIMONNET et plaidant par Me Julien DI BARBORA substituant Me Eric SIMONNET - SELEURL SIMONNET AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : E0839

SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic : la société FONCIA RIVE DROITE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 672 031 218,

C/O Société FONCIA RIVE DROITE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] est placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal judiciaire de Paris a, entre autres dispositions, annulé la constitution du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] et réputé non écrit le modificatif au règlement de copropriété intitulé 'Création d'un syndicat secondaire' établi le 6 août 2014.

Par arrêt du 6 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.

Dans l'intervalle, par acte du 24 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] a assigné le syndicat secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] ainsi que M. et Mme [J], le premier ayant autorisé ces copropriétaires à supprimer à leurs frais exclusifs des pans de murs porteurs au quatrième étage de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15].

Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] recevable en son action,

- constaté l'inexistence juridique de la deuxième résolution de l'assemblée générale spéciale du syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15] du 2 juillet 2018 ayant autorisé M. [J] et Mme [E] épouse [J] à supprimer les pans de murs porteurs situés au quatrième étage de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15],

- dit que M. [J] et Mme [E] épouse [J] ne bénéficient d'aucune autorisation de procéder à la suppression de pans de murs porteurs au quatrième étage de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 15],

- condamné le syndicat secondaire de l'immeuble des [Adresse 3] à [Localité 13] ainsi que M. et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9] et [Adresse 2] à [Localité 15] les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15], la somme de 3 000 euros,

M. et Mme [J], la somme globale de 1 000 euros,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné le syndicat des copropriétaires secondaire de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 15], d'une part, et M. [J] et Mme [E] épouse [J], d'autre part, aux dépens qui les concernent respectivement et, chacun pour moitié, à payer les dépens qui leur sont communs, dont distraction au profit de Maître