Pôle 4 - Chambre 13, 7 mai 2025 — 22/04901
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04901 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -TJ de MELUN - RG n°20/03235
APPELANTE :
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/054996 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant et par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. CABINET D'AVOCATS RENAISSANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, avocat postulant et par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [D] [K] a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour avoir, le 1er mai 2016, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool égal ou supérieur à 0,40 ml par litre d'air expiré et pour avoir conduit un véhicule en excès de vitesse.
M. [L] [E], avocat exerçant au sein de la Selarl Cabinet d'avocat Renaissance (la Selarl Renaissance) était chargé de l'assister et de la représenter au cours de cette procédure.
Par jugement du 19 juin 2018, contradictoire à l'égard de Mme [K] représentée par son conseil, le tribunal correctionnel de Bobigny, après avoir annulé le contrôle d'alcoolémie et requalifié les faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste, a déclaré Mme [K] coupable des faits reprochés et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et à une amende de 500 euros pour excès de vitesse.
Le 5 juillet 2018, en l'absence d'appel formé dans le délai légal, la peine prononcée à l'encontre de Mme [K] a été mise à exécution et celle-ci a été incarcérée.
Par jugement du 24 septembre 2018, le juge d'application des peines du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d'Evry a prononcé un aménagement de la peine de Mme [K] sous forme de placement sous surveillance électronique à compter du 26 septembre 2018.
C'est dans ces circonstances que Mme [K] a fait assigner M. [E] et la Selarl Renaissance en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Melun par actes des 3 et 7 juillet 2020.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [K] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [E] de sa demande de réparation pour procédure abusive,
- condamné Mme [K] aux dépens,
- condamné Mme [K] à payer à M. [E] et la Selarl Renaissance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'avocat en ayant fait la demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Le 16 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle partielle à Mme [K].
Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [K] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 juin 2022, Mme [D] [K] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement et, statuant à nouveau,
- engager solidairement la responsabilité civile professionnelle de M. [E] e