Pôle 4 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 21/15836

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15836 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJSJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MELUN - RG n° 20/05166

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU[Adresse 2] représenté par son syndic, Monsieur [H] [V]

demeurant : [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M72

INTIMEE

Madame [D] [F]

née le 12 avril 1977

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère,

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [F] est propriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.

Les copropriétaires de l'immeuble se sont réunis en assemblée générale le 3 septembre 2020.

Le procès-verbal de l'assemblée générale a été adressé par courriel à Mme [F] le 15 septembre 2020 laquelle a constaté qu'elle était comptabilisée parmi les personnes présentes alors qu'elle n'avait pas assisté à l'assemblée générale.

A sa demande, l'agence Fontenoy, syndic de copropriété ayant convoqué et tenu l'assemblée générale, lui a transmis le pouvoir qui lui avait été remis pour représenter Mme [Y] lequel avait été établi au profit de MM. [E] et [V], également copropriétaires, et à l'encontre desquels elle portait plainte pour faux le 17 septembre 2020.

Lors de l'assemblée générale du 3 septembre 2020, M. [V] a été désigné syndic non professionnel de la copropriété.

Par exploit du 16 novembre 2020, Mme [F] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] (77), représenté par son syndic en exercice M. [V], devant le tribunal judiciaire de Melun, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de l'intégralité du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 septembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

- annulé l'intégralité du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] en date du 3 septembre 2020,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP FGB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit que Mme [F] sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, les frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] (77) à verser à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 août 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6], appelant, invite la cour, à :

- constater qu'il est recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu entre les parties le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Melun en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater l'irrecevabilité de l'action de Mme [F] en raison de la déchéance de ses voies de recours,

à titre subsidiaire,

- constater la validité du mandat confié à M. [V] pour l'assemblée