Pôle 4 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 21/15692

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJIN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/15124

APPELANTS

Madame [F] [P] épouse [S]

née le 27 janvier 1938 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

Monsieur [R] [S]

né le 21 septembre 1939 à [Localité 6] (35)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la Société AGENCE ARAGO, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 307 146 720

C/O AGENCE ARAGO

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

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FAITS ET PROCEDURE :

M.et Mme [S], sont propriétaires des lots n°33, 50,64 et 65 dans l'immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 3], régi par le statut de la copropriété.

En raison de désordres subis par eux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] a été condamné à leur verser, par un jugement du 10 avril 2019, assorti de l'exécution provisoire, la somme de :

- 9.008 ' HT, au titre des travaux de réfection de leur appartement, à actualiser selon l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement ;

- 28.684,30 ', en réparation du trouble de jouissance subi entré le 30 septembre 2006 et le 12 novembre 2014 ;

- 29.842,66 ', en réparation du trouble de jouissance subi entre le 13 novembre 2014 et le 30 septembre 2018 ;

-5.520' TTC, en remboursement des investigations entreprises sous l'égide de l'expert judiciaire ;

- 10.996,20 ' TTC en remboursement des honoraires de l'expert judiciaire ;

- 8.000 ' TTC, au titre des frais d'avocat et aux entiers dépens,

les demandeurs étant dispensés des frais de la procédure en application de l'article 10-1 de la loi de 1965.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement qu'il n'a pas exécuté.

Les époux [S] ont formé un incident aux fins de radiation d'appel. Devant le conseiller de la mise en état auprès de la cour d'appel de Paris, les parties sont parvenues à un accord et le syndicat a consigné au profit des époux [S] certaines sommes sur un compte CARPA. Ces derniers font valoir que le syndicat des copropriétaires reste à leur devoir 37.861,09 ' au titre de cet accord.

N'ayant pas payé leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires les a assignés par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2018, sollicitant leur condamnation en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :

- 16 860,61' de charges de copropriété arrêtées au 4è trimestre 2018 augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts

- 1000 ' de dommages intérêts ;

- 1000 ',en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. et Mme [S] à payer, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de :

- 34.539,06 ' au titre des charges impayées arrêtés au 2ème trimestre 2020, assortie des intérêts légaux, sur la somme de 16.860,61 ', à compter du 21 décembre 2018, date de la délivrance de l'assignation, et pour le surplus, à compter de la signification des conclusions du demandeur, avec capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du Code civil;

-45,73 ' de frais nécessaires au recouvrement de ladite créance, prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;

- 1000' en application de l'article 700 du code de procédure civile