Pôle 4 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 21/15692
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15692 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/15124
APPELANTS
Madame [F] [P] épouse [S]
née le 27 janvier 1938 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
Monsieur [R] [S]
né le 21 septembre 1939 à [Localité 6] (35)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Max DELAISSER de la SELEURL A2D, avocat au barreau de PARIS, toque : B0430
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la Société AGENCE ARAGO, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 307 146 720
C/O AGENCE ARAGO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCEDURE :
M.et Mme [S], sont propriétaires des lots n°33, 50,64 et 65 dans l'immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 3], régi par le statut de la copropriété.
En raison de désordres subis par eux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3] a été condamné à leur verser, par un jugement du 10 avril 2019, assorti de l'exécution provisoire, la somme de :
- 9.008 ' HT, au titre des travaux de réfection de leur appartement, à actualiser selon l'indice BT 01 du coût de la construction en vigueur au jour du jugement ;
- 28.684,30 ', en réparation du trouble de jouissance subi entré le 30 septembre 2006 et le 12 novembre 2014 ;
- 29.842,66 ', en réparation du trouble de jouissance subi entre le 13 novembre 2014 et le 30 septembre 2018 ;
-5.520' TTC, en remboursement des investigations entreprises sous l'égide de l'expert judiciaire ;
- 10.996,20 ' TTC en remboursement des honoraires de l'expert judiciaire ;
- 8.000 ' TTC, au titre des frais d'avocat et aux entiers dépens,
les demandeurs étant dispensés des frais de la procédure en application de l'article 10-1 de la loi de 1965.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement qu'il n'a pas exécuté.
Les époux [S] ont formé un incident aux fins de radiation d'appel. Devant le conseiller de la mise en état auprès de la cour d'appel de Paris, les parties sont parvenues à un accord et le syndicat a consigné au profit des époux [S] certaines sommes sur un compte CARPA. Ces derniers font valoir que le syndicat des copropriétaires reste à leur devoir 37.861,09 ' au titre de cet accord.
N'ayant pas payé leurs charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires les a assignés par acte d'huissier de justice du 21 décembre 2018, sollicitant leur condamnation en paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :
- 16 860,61' de charges de copropriété arrêtées au 4è trimestre 2018 augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts
- 1000 ' de dommages intérêts ;
- 1000 ',en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. et Mme [S] à payer, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3], la somme de :
- 34.539,06 ' au titre des charges impayées arrêtés au 2ème trimestre 2020, assortie des intérêts légaux, sur la somme de 16.860,61 ', à compter du 21 décembre 2018, date de la délivrance de l'assignation, et pour le surplus, à compter de la signification des conclusions du demandeur, avec capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du Code civil;
-45,73 ' de frais nécessaires au recouvrement de ladite créance, prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
- 1000' en application de l'article 700 du code de procédure civile