Pôle 4 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 21/14309

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14309 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFKU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 mars 2021 -Tribunal de proximité de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 1120000139

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 2] représenté par son syndic LE CABINET BSGI, SAS immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 402 925 143

C/O CABINET BSGI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525

INTIMEE

SCI DES ROUTISSES

immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le numéro 428 198 980 représentée par sa gérante en exercice, Mme [P] [U] épouse [Y]

Demeurant : [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R231

Ayant pour avocat plaidant : Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, toque : 713

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre,

Mme Perrine VERMONT, Conseillère,

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

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FAITS & PROCÉDURE

La société civile immobilière des Routisses est propriétaire de garages correspondant aux lots n°222 et 231 à 257 dans la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2].

L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 14 mars 2007 a décidé l'installation d'un gabarit véhicules à l'entrée des box pour un coût estimé à 8 698, 48 euros.

L'assemblée générale réunie le 23 mai 2012 a décidé d'exécuter des travaux de remise en état du parking selon un devis de 12 290,75 euros.

L'ensemble des travaux a été réalisé en 2012.

Par exploit d'huissier des 26 et 28 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] a assigné la société des Routisses devant le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés aux fins de la voir condamner, à titre principal, à payer les charges de copropriété impayées au 15 février 2021, 1er trimestre 2021 inclus.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a :

- dit que la société des Routisses est fondée à contester l'inscription de la somme de 5 263,98 euros au débit de son compte individuel de copropriétaire, en 2016,

- débouté le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] située [Adresse 2] de sa demande principale et de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] sise [Adresse 2] à payer la somme de 800 euros à la société les Routisses au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société défenderesse étant dispensée du paiement de sa quote-part,

- condamné la société des Routisses à rembourser au demandeur les frais de recouvrement à hauteur de 355,31 euros,

- dit que l'exécution provisoire est de droit,

- laissé les dépens à la charge de qui les a engagés ou les engagera.

La société des Routisses a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 27 juillet 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 11 décembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 2], appelant, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 1147 devenu 1261-1 du code civil, à :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société des Routisses à l'indemniser au titre des frais de recouvrement qu'il avait engagés, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

et statuant à nouveau

- condamner la société des Routisses à lui payer la somme de :

5 050,93 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 février 2021 soit appe