Pôle 4 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 21/13705
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13705 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDLB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mai 2021 -Tribunal de proximité de Saint Denis - RG n° 21-000217
APPELANTS
Monsieur [M] [X]
né le 05 mars 1982 à [Localité 10] (Chine)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Gwenaëlle RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [V] [R] épouse [X]
née le 15 décembre 1982 à [Localité 10] (Chine)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Gwenaëlle RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8], [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, SASU immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 592 027 635
C/O Société FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre,
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [X] sont propriétaires d'un appartement et d'un parking (lots n° 5 et 175) dans la [Adresse 8] située [Adresse 4], [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9].
Par acte d'huissier du 12 février 2021, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner devant le tribunal de proximité de [Localité 9] en paiement d'un arriéré de charges et de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal de proximité de [Localité 9] a :
condamné solidairement M. et Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 6 371,08 euros au titre dc l'arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de la sommation dc payer, sur la somme de 4.852,01 euros visée en principal, et à compter du 12 février 2021, date de l'assignation, pour le surplus,
condamné solidairement M. et Mme [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 183,99 euros au titre des frais,
condamné in solidum M. et Mme [X] verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [X] aux dépens,
rejeté pour le surplus les demandes des parties,
rappelé que la présente décision est revêtue dc l'exécution provisoire.
M. et Mme [X] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 15 juillet 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2021 par lesquelles M. et Mme [X], appelants, invitent la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint Denis en date du 10 mai 2021 en ce qu'il les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.371,08 euros de charges impayées et aux intérêts sur la somme de 4.852,01 euros à compter de la sommation de payer du 20 janvier 2020 et aux intérêts sur la somme de 1.519,07 euros à compter de l'assignation du 12 février 2021,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés par application de l'article 700 du code de procédure civile et des frais
Statuant à nouveau,
- condamner l'intimé à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 3 décembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour, au visa des articles 2, 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 36 du décret de 1967 et l'article 220 du code civil, à :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
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