Pôle 4 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 21/13402

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECKU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 1120000316

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société COYSEVOX, SAS inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 524 461 811

C/O Société COYSEVOX

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie HAMET DE CLOUET de l'AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1706

INTIMEE

Madame [N] [F] [T] [I]

née le 14 mai 1964 à [Localité 8] (92)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Perrine VERMONT, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre,

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

***********

Vu l'appel déclaré le 20 juillet 2021 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du123 [Adresse 10] contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Denis le 1er juillet 2021 dans le litige l'opposant à Mme [I] ;

Vu les conclusions notifiées le 11 février 2025, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], appelant, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants et 787 du code de procédure civile, de :

- constater son désistement d'instance et d'action dans la procédure d'appel contre Madame [I], sous réserve de l'acceptation du désistement d'instance et d'action par cette dernière,

- constater l'acceptation de ce désistement par Mme [I],

- constater le désistement d'instance et d'action de l'ensemble des demandes formées par Mme [I] dans le cadre de la présente procédure,

- constater l'acceptation de ce désistement par le Syndicat des copropriétaires

- constater le caractère parfait des désistements d'instance et d'action réciproques,

- constater l'extinction de l'instance pendante devant la Cour d'appel de Paris sous le numéro 21/13402, et par conséquent, le dessaisissement de la juridiction de céans ;

- dire que chaque partie conservera à la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle aura exposés ;

Vu les conclusions notifiées le 12 février 2025, par lesquelles Mme [I], intimée, demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants et 787 du code de procédure pénale, de :

- déclarer et constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son syndic, la société Coysevox et qu'elle se désiste d'instance et d'action de l'ensemble de ses demandes formées dans le cadre de la présente procédure,

- déclarer parfait les désistements réciproques intervenus et, par voie de conséquence, ordonner le dessaisissement de la cour de céans et constater l'extinction de l'instance.

- juger que les frais et dépens restent à la charge de chaque partie dans les termes du protocole.

SUR CE,

La clôture de l'instruction ayant été ordonnée le 12 février 2025 et le conseiller de la mise en état se trouvant désormais dessaisi au profit de la cour, il appartient à cette dernière de statuer sur le désistement des parties.

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de constater le désistement d'appel du syndicat de copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] et le désistement d'appel incident de Mme [I], de déclarer ces désistements parfaits, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte . En l'espèce, les parties s'accordent pour que chacune conserve à sa charge les dépens et frais par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

S