Pôle 5 - Chambre 5, 7 mai 2025 — 21/12207
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12207 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6XQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 - Tribunal de commerce de Bordeaux - RG n° 2020F00120
APPELANTE
S.A.S. SOARMI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Mont-de-Marsan sous le numéro 339 648 149
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Matthieu Boccon-Gibod de la SELARL Lx Paris - Versailles - Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Alexis Baudoin, de la SCP Ten France, avocat au barreau de Poitiers
INTIMEE
S.A.S. TRANSPORTS GIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bergerac sous le numéro 378 062 681
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry Kuhn de la SCP Kuhn, avocat au barreau de Paris, toque : P0090
assistée de Me Gildas Lesaicherre, avocat au barreau de Poitiers
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Transports Gil est spécialisée dans le transport interurbain.
La société Soarmi exerce une activité de fabrication et commercialisation régionale d'armatures métalliques pour le béton armé.
Depuis 2009, la société Transports Gil exécutait régulièrement des prestations de transport pour le compte de la société Soarmi.
Par courriel du 30 octobre 2019, la société Soarmi informait la société Transports Gil qu'elle mettait un terme à ses prestations à compter du 4 novembre suivant, les transports de marchandises étant confiés à un autre transporteur.
Elle confirmait cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2019, la société Transports Gil mettait en demeure la société Soarmi de lui formuler une offre d'indemnisation au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies, en vain.
Par acte du 9 août 2019, la société Transports Gil a assigné la société Soarmi devant le tribunal de commerce de Bordeaux en indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 47 557,38 euros à titre d'indemnisation du préavis,
- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du jugement.
- Condamné la société Soarmi aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2021, la société Soarmi a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 47 557,38 euros à titre d'indemnisation du préavis ;
- Condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Soarmi aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société Soarmi demande de :
- Dire et juger recevable et bien fondée la société Soarmi en son appel et ses conclusions d'appelant ;
- Infirmer la décision du tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'elle a condamné la société Soarmi à payer à la société Transports Gil la somme de 47 557,38 euros au titre de l'indemnisation du préavis, celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que la société Soarmi a été condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre principal ;
- Dire et jug