Pôle 4 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 21/09443

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 07 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09443 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWDK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/09363

APPELANTE

Madame [D] [S] nom d'usage [W]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583

INTIMEE

Société SOCIETE DU [Adresse 2]

Société de droit danois inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 509 622 429, ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 4] (Danemark)

Etablissement principal en France : [Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [W] est propriétaire depuis 2001 d'un appartement situé au 5ème étage d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9].

Dans l'immeuble contigü du [Adresse 2], la 'Société du [Adresse 2]' a fait réaliser entre 2016 et 2018 des travaux de réhabilitation de l'immeuble aux fins d'accueillir la Chancellerie de l'Ambassade du Canada à [Localité 7].

Faisant valoir avoir subi des troubles anormaux du voisinage résultant de la réalisation desdits travaux de réhabilitation, notamment des désordres matériels tels que la fissuration de la totalité des murs et des plafonds de son appartement, et des désordres immatériels liés à la gêne subie pendant les travaux menés par la Société du [Adresse 2] tels que bruits, poussières et trépidations, Mme [W] a fait assigner le 5 août 2019 la Société du [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter réparation de ses préjudices et sa condamnation à lui payer :

- le coût des travaux de réfection pour un montant de 18 996 euros TTC

- le coût de son relogement pendant l'exécution des travaux de réfection (trois mois) pour un montant de 9 450 euros

- le coût du déménagement et emménagement pour un montant de 5 196 euros

- le coût du garde-meubles pour un montant de 995 euros

- l'indemnisation de son trouble de jouissance durant les travaux, exécutés par son voisin pendant trois ans, évalué à 10 000 euros et durant les travaux de réfection évalué à 3 000 euros.

Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

Rejeté les demandes présentées par Mme [W] ;

Laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;

Condamné Mme [W] aux dépens, Me [J] étant admis à recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement;

Mme [W] a interjeté appel de la décision le 19 mai 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 décembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2024 par Mme [W], appelante, qui sollicite de la Cour :

- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

- Infirmer le jugement du 14 mai 2021 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau au visa des articles 544, 651 et 1240 du code civil,

- dire que les travaux de réhabilitation de son immeuble du [Adresse 2] a fait réaliser sont la cause directe de fissures dans son appartement, de bruits et de poussières considérables, ce qui constitue pour cette dernière des troubles anormaux de voisinage, et de la part de la Société du [Adresse 2] une faute à son égard,

Condamner la Société du [Adresse 2] à indemniser Mme [W] des dégradations causées à son appartement et de ses troubles de jouissance, et à lui payer:

- la somme de 18 996 euros au titre de la réfection de son appartement

- la somme de 5 196 euros au titre du déménagement et du réaménagement de meubles à raison des travaux de réfection

- la somme de 995 euros au titre du dépôt en ga