Pôle 4 - Chambre 2, 7 mai 2025 — 21/02700
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02700 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/04019
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] [Localité 9] représenté par son syndic, la soiété TRAGESTIM, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 591 146
C/O Société TRAGESTIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMEES
Société AXYME prise en la personne de Maître [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFAILLANTE
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Société 3L PARTNERS aujourd'hui dénommée BELGRAND IMMOBILIER
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 489 376 475
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] expose avoir voté, sous le mandat de son précédent syndic, la société Orfila de gestion immobilière, dite SOGI, des travaux de rénovation totale de l'immeuble, et reçu, en procédant à des appels de fonds auprès des copropriétaires et en bénéficiant de subventions, une somme de 204.313,50 ' pour y procéder.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il restait au 24 juin 2014 un solde de 85.000 ' en compte pour le reste des travaux à réaliser.
Le syndicat des copropriétaires a choisi alors un nouveau syndic en la personne de la société par actions simplifiée 3L Partners.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2015, il a été mis fin au mandat de la société 3L Partners et la société par actions simplifiée Tragestim a été désignée comme nouveau syndic.
Le 15 janvier 2016, la société Tragestim, a vainement mis en demeure la société 3L Partners de restituer à la copropriété la somme de 85.000 ' qui ne lui avait pas été remise en même temps que les documents comptables et la trésorerie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 9], représenté par son nouveau syndic, la société Tragestim, a saisi le Président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, afin de voir condamner la société 3L Partners à lui remettre le solde de trésorerie à hauteur de 85.000 '.
Par ordonnance du 7 juillet 2016 le Président du tribunal de grande instance de Paris a dit
n'y avoir lieu à référé en invitant le syndicat des copropriétaires à se placer sur 'le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales, ou sur celui de la responsabilité pénale'.
Estimant que le mandat de la société 3L Partners a été marqué par plusieurs défaillances et manquements, et notamment par :
- l'absence de paiement des entrepreneurs sollicités pour réaliser les travaux régulièrement votés,
- une condamnation en paiement du syndicat des copropriétaires à hauteur de 38.187,81 ' par ordonnance de référé du 15 juillet 2015 au profit de la société par actions simplifiée Daniel Bain, au titre de travaux de plomberie impayés et que la somme litigieuse de 85.000 ' était destinée à régler,
- l'absence de transmission du solde de 85.000 ' au syndic lui ayant succédé,
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 9] a, par acte du 13 mars 2017, assigné la société 3L Partners et la société anonyme AXA France Iard prise en sa double qualité de garant financier et d'assureur de la responsabiltié civile de la société 3L Partners, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidai