Chambre des Rétentions, 7 mai 2025 — 25/01338

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 7 MAI 2025

Minute N° 435/2025

N° RG 25/01338 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGYN

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 5 mai 2025 à 12h37

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [F]

né le 6 août 1995 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

Ayant pour alias [U] [Y], né le 6 juillet 2000 à [Localité 2],

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de Mme [D] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. le préfet de la Loire-Atlantique

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 7 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 5 mai 2025 à 12h37 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant à titre subsidiaire la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 mai 2025 à 12h27 par M. [S] [F] ;

Après avoir entendu Me Julie HELD-SUTTER en sa plaidoirie et M. [S] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Par une ordonnance du 5 mai 2025, rendue en audience publique à 12h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [F] pour une durée de vingt-six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 mai 2025 à 12h27, M. [S] [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il reprend en cause d'appel les moyens tirés de l'assignation à residence Judiciaire, l'illégalité de l'arrêté de rétention administrative et de l'insuffisance des diligences de l'administration.

MOTIFS

La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, sur les moyens tirés de l'assignation à résidence, sur l'illégalité de l'arrêté de rétention administrative, de l'insuffisance des diligences de l'administration, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.

Il sera simplement ajouté que c'est très justement que le premier juge a rappelé que l'obligation de quitter le territoire français du 16 février 2024, ne pouvait pas être considérée comme étant exécutée, celle-ci visant l'interdiction de retour d'une durée de trois ans. Dans ces conditions, M. [F] pouvait tout à fait faire l'objet d'une nouvell