Rétention_recoursJLD, 7 mai 2025 — 25/00424
Texte intégral
Ordonnance N°397
N° RG 25/00424 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSLC
Recours c/ déci TJ Nîmes
06 mai 2025
[U]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MAI 2025
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 03 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2025, notifiée le même jour à 11h35 concernant :
M. [S] [U]
né le 14 Juin 2001 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Alias [P] [L] né le 14/01/2001 à [Localité 3]
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2025 à 16h43, enregistrée sous le N°RG 25/02292 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 14h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 mai 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [U] le 07 Mai 2025 à 10h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [S] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [S] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [U] a été condamné le 3 octobre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 3 mai 2025 à 11h35, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des BOUCHES DU RHONE le 2 mai 2025.
Par requête du 5 mai 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 mai 2025 à 14h38, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [S] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [S] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2025 à 10h39.
A l'audience, Monsieur [S] [U] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Son avocat soutient que la procédure est irrégulière du fait de la tardiveté de la notification des droits de la rétention.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, sur la tardiveté de la notification des droits de la rétention, que l'appelant a été placé en rétention le 3 mai 2025 à 11h35