Rétention_recoursJLD, 7 mai 2025 — 25/00422

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Texte intégral

Ordonnance N°395

N° RG 25/00422 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSK4

Recours c/ déci TJ Nîmes

06 mai 2025

[C]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 07 MAI 2025

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2024 notifié le 05 décembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mai 2025, notifiée le 03 mai 2025 à 08h45 concernant :

M. [N] [C]

né le 10 Janvier 1997 à [Localité 2]

de nationalité Turque

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2025 à 16h50, enregistrée sous le N°RG 25/02294 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 16h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [C] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 07 mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [C] le 07 Mai 2025 à 10h11 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [N] [C], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [N] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [N] [C] a reçu notification le 5 décembre 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 27 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.

A sa levée d'écrou le 3 mai 2025 à 8h45, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 2 mai 2025.

Par requête du 5 mai 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 6 mai 2025 à 16h11, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2025 à 10h11.

A l'audience, Monsieur [N] [C] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.

Son avocat soutient qu'il n'est pas établi que le retenu a pu avoir accès à un téléphone lorsqu'il a été transporté de son lieu d'incarcération au CRA, que ses empreintes et photographies ont été envoyées par mail notamment au CRA, ce qui constitue une atteinte à sa vie privée dans la mesure où il n'est pas démontré que les destinataires étaient habilités.

Elle se désiste de son moyen tenant au défaut de compétence du signataire de la requête

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [N] [C] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de p