Rétention_recoursJLD, 7 mai 2025 — 25/00420

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Texte intégral

Ordonnance N°393

N° RG 25/00420 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSJY

Recours c/ déci TJ Nîmes

05 mai 2025

[U]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 07 MAI 2025

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er mai 2025, notifiée le même jour à 17h30 concernant :

M. [E] [U]

né le 22 Juillet 2000 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 04 mai 2025 à 17h09, enregistrée sous le N°RG 25/02282 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [U] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 05 mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [U] le 06 Mai 2025 à 14h00 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Madame [M] [G] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [E] [U], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, avocat de Monsieur [E] [U] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [E] [U] a reçu notification le 23 mai 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an.

Monsieur [E] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er mai 2025 à 8h20 à [Adresse 4] suite à son interpellation pour vol.

Par arrêté de la (même) préfecture en date du 1er mai 2025 et qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 4 mai 2025, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 5 mai 2025 à 15h50, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [E] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 mai 2025 à 14h.

A l'audience, Monsieur [E] [U] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, que son oncle peut l'héberger.

Son avocat soutient qu'à l'occasion de son audition en garde à vue, le retenu a été interrogé sur le fait s'il souhaitait ou non être assisté d'un avocat et qu'il n'a pas donné de réponse sur ce point. Il a été malgré tout entendu ce qui entraîne l'irrégularité de la garde à vue.

Elle ne maintient pas l'argumentation tenant au défaut de compétence du signataire de la requête.

Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [E] [U] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une