4ème chambre commerciale, 7 mai 2025 — 24/04097
Texte intégral
COUR D'APPEL de NÎMES
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Le 7 mai 2025
ORDONNANCE N° :61
N° RG 24/04097 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JN35
Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de NIMES, décision attaquée en date du 28 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00673
[X] [P]
Représenté par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE
[Z] [P] VEUVE [V]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE
APPELANTS
S.A.R..L. FL JB
Représentée par Me Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE D'APPEL
Nous, Mme Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Madame Isabelle DELOR,
Vu l'article 1635 bis P du Code général des impôts créé par la loi de finances 2011-900 du 29 juillet 2011 instituant un droit de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel quand la constitution d'avocat est obligatoire devant la Cour d'Appel,
Vu les articles 126, 818, 963, 964 du code de procédure civile,
Vu la demande de régularisation du 31 décembre 2024 adressée aux appelants,
Vu l'avis adressé par le greffe le 3 avril 2025 aux appelants afin qu'ils justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'aquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts,
Attendu qu'en l'espèce la partie appelante n'a pas déposé au greffe de la cour un timbre fiscal de 225 euros;
Attendu que cette régularisation n'est pas intervenue malgré la demande de régularisation et la partie appelante n'a pas invoqué le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
que dès lors l'appel est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable pour absence de paiement du timbre destiné au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué ,
Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel.
Rappelons en application de l'article 964 du code de procédure civile, qu'en cas d'erreur, le juge saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision peut rapporter sa décision sans débat et que la décision d'irrecevabilité peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de son prononcé.
La greffière, La présidente de chambre,