3ème chambre famille, 7 mai 2025 — 24/01813

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01813 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUN

ACLM

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS

16 mai 2024

N°23/01886

[G]

C/

[I]

Copie exécutoire délivrée le

07 MAI 2025 à :

Me RECHE

Me CHABAUD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

3ème chambre famille

ARRÊT DU 07 MAI 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre

Mme Isabelle ROBIN, Conseillère

Mme Delphine DUPRAT, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.

APPELANTE :

Madame [Y] [G]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me POGU, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur [K] [I]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Romain MAYMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] et Madame [G], qui ont vécu en concubinage, ont, par acte du 24 août 2011, acquis en indivision par moitié chacun une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 10] (07), au prix de 170.000 euros.

Par acte du 19 juillet 2021, Monsieur [I] a fait assigner Madame [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins d'être autorisé à vendre seul le bien et à percevoir le prix de vente à charge pour lui de solliciter le séquestre de ce prix dans l'attente du partage.

Par ordonnance du 26 août 2021, une mesure de médiation a été ordonnée.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, l'accord conclu entre les parties en suite de la médiation a été homologué, prévoyant la signature au plus vite d'un compromis de vente, fixant le prix de vente à la somme de 400.000 euros minimum, et prévoyant la consignation du prix de vente, sauf versement à chaque indivisaire d'un montant de 20.000 euros, et ce jusqu'à accord des parties sur la répartition du prix ou survenance d'un jugement définitif statuant sur le partage.

L'immeuble indivis a été vendu par acte du 13 septembre 2022 au prix de 411.000 euros, soit 371.000 euros restant à partager.

Les parties n'étant pas parvenues à un accord sur le partage, Monsieur [I] a fait assigner Madame [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas par acte du 30 juin 2023.

Par conclusions d'incident du 13 novembre 2023, Madame [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription des prétentions de Monsieur [I].

Par ordonnance contradictoire rendue le 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :

- constaté le désistement de sa demande de provision de Madame [G],

- débouté Madame [G] de sa demande tendant à constater la prescription des demandes de Monsieur [I],

- déclaré recevables les demandes de Monsieur [I] s'agissant d'indemnité sur la plus-value apportée par la réalisation de travaux d'amélioration,

- réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond,

- renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 20 juin 2024,

- dit que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale.

Par déclaration du 28 mai 2024, Madame [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ses dispositions la déboutant de sa demande au titre de la prescription et déclarant recevables les demandes de Monsieur [I].

L'affaire distribuée à la 1ère chambre de cette cour a fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2024. À cette date, la 1ère chambre a sollicité l'attribution du dossier à la 3ème chambre de la cour compétente en matière de partage entre ex-concubins selon l'ordonnance de roulement.

Après attribution de l'affaire à la 3ème chambre, la fixation à l'audience du 12 mars 2025 est intervenue par ordonnance du 5 décembre 2024.

Par ses conclusions déposées le 24 juin 2024, Madame [G] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 mai 2024,

- fixer la date d'acquisition de la prescription au 30 juin 2018,

- en conséquenc