1ère Chambre, 7 mai 2025 — 24/02065

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 24/02065 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOCM

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de BAR-LE-DUC en date du 12 septembre 2024 - RG 21/00605

Ordonnance n° /2025

du 07 Mai 2025

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Thierry SILHOL, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du

2 Avril 2025,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/02065 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FOCM ,

APPELANT

Monsieur [O] [R] [H]

né le 24 Août 1979 à [Localité 5] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Xavier LIGNOT de la SCP CABINET LIGNOT, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMÉ

Monsieur [K] [X]

né le 2 Février 1966 à [Localité 4] (55)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Laetitia LAGRIFFOUL, substituée par Me Léa RODRIGUES, avocats au barreau de la MEUSE

Avons, à l'audience de cabinet du 2 Avril 2025, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 7 Mai 2025 ;

Et ce jour, 7 Mai 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement contradictoire prononcé le 12 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- prononcé la résolution de la vente du 22 octobre 2017 entre Monsieur [K] [X] et Monsieur [O] [H] portant sur une moto de type Kawasaki, ZX1 OR immatriculée [Immatriculation 3] :

- condamné Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [K] [X] les sommes de :

* 8 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,

* 882,31 euros au titre du préjudice matériel annexe,

* 21 735 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté Monsieur [O] [H] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

- condamné Monsieur [O] [H] aux dépens ;

- condamné Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [H] a relevé appel de cette décision par déclaration, sous la forme électronique, reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2024.

Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 4 mars 2025, Monsieur [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant, outre la condamnation de l'appelant à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Monsieur [X] fait valoir que Monsieur [H] n'a versé aucune des sommes mises à sa charge par le jugement du 12 septembre 2024 et ne justifie pas de la consignation de ces sommes. Il se prévaut d'une ordonnance du 27 février 2025 par laquelle le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Nancy a débouté Monsieur [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Monsieur [H] n'a pas déposé de conclusions.

Appelée à l'audience d'incidents du 2 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les actes de la procédure,

L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que Monsieur [H] aurait exécuté même partiellement le jugement prononcé le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.

Il ne ressort pas davantage du dossier que l'exécution de ce jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que Monsieur [H] est dans l'impossibilité d'exécuter celui-ci.

A cet égard, il convient de relever que selon l'ordonnance rendue le 27 février 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Nancy, Monsieur [H] exerce une activité d'indépendant dans le cadre d'une société luxembourgeoise.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

Partie succombante, Monsieur [H] doit être condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Thierry SILHOL, Président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ;

Condamnons Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 000 euros (MILLE EURO