1ère Chambre, 7 mai 2025 — 24/01899
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 24/01899 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNVW
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 02 août 2024 - RG 23/00195
Ordonnance n° /2025
du 07 Mai 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
2 Avril 2025,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01899 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNVW,
APPELANTE
S.A.R.L. DUNES PNEUS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.A.S. PUBLIMAT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, substituée par Me Mattéo CERIMELE, avocats au barreau de NANCY
Avons, à l'audience de cabinet du 2 Avril 2025, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 7 Mai 2025 ;
Et ce jour, 7 Mai 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 2 août 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
- condamné la SARL Dunes Pneus à payer à la SAS Publimat les sommes de :
. 6320,40 euros au titre des factures impayées,
. 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L. 441-10 du code de commerce,
. 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Dunes Pneus aux dépens, en ce inclus les frais de commissaire de justice relatifs à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer (72,88 euros),
- rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 septembre 2024, la SARL Dunes Pneus a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Publimat demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 9 et 524 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
- constater le défaut d'exécution de la décision dont appel par la SARL Dunes Pneus,
- prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SARL Dunes Pneus le 25 septembre 2024,
- débouter la SARL Dunes Pneus de toutes ses demandes,
- condamner la SARL Dunes Pneus au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par avis du greffe en date du 11 mars 2025, les parties ont été informées de la fixation de l'incident à l'audience du 2 avril 2025.
La SARL Dunes Pneus n'a pas communiqué de conclusions d'incident.
À l'audience d'incidents du 2 avril 2025, la SARL Dunes Pneus n'était pas représentée par avocat, contrairement à la SAS Publimat.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
Le dossier de la SARL Dunes Pneus a été reçu à la cour le 2 avril 2025 et remis au conseiller de la mise en état après l'audience d'incidents. Ce dossier ne contient que les conclusions au fond de la SARL Dunes Pneus en date du 9 décembre 2024, ainsi que des actes de procédure (signification de déclaration d'appel, avis de déclaration d'appel').
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, la SAS Publimat fait valoir que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, qu'il a été signifié à la SARL Dunes Pneus et que cette dernière n'a pourtant réglé aucune somme en exécution de cette décision.
La SARL Dunes Pneus, qui n'a pas communiqué de conclusions d'incident en réplique et n'était pas représentée à l'audience d'incident, ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire.
Partie perdante, la SARL Dunes Pneus sera condamnée aux dépens et à payer à la SAS Publimat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.