1ère Chambre, 7 mai 2025 — 24/01785
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
1ère chambre civile
N° RG 24/01785 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMT
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 21 août 2024 - RG 24/00575
Ordonnance n° /2025
du 07 Mai 2025
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du
2 Avril 2025,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01785 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FNMT ,
APPELANTS
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 7] (88)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ
LE COMPTABLE, PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ (PRS) DES VOSGES, dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
Représenté par Me Farida AYADI de la SCP EST AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 2 Avril 2025, les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 7 Mai 2025 ;
Et ce jour, 7 Mai 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 21 août 2024, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- débouté Monsieur [R] [U] et Monsieur [Y] [U] de leur demande de nullité de l'assignation,
- déclaré recevable l'action du comptable du pôle de recouvrement spécialisé [ci-dessous 'PRS'] des Vosges,
- déclaré Messieurs [U] solidairement responsables avec la SARL [U] du paiement de la somme de 65533,73 euros, en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
- condamné solidairement Messieurs [U] à payer la somme de 65533,73 euros au comptable du PRS des [Localité 8],
- condamné solidairement Messieurs [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Est avocats prise en la personne de Maître Ayadi, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté Messieurs [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Messieurs [U] à payer au comptable du PRS des [Localité 8] la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 5 septembre 2024, Messieurs [U] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 28 janvier 2025 puis, au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le comptable du PRS des [Localité 8] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel de Messieurs [U],
En conséquence,
- condamner in solidum Messieurs [U] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Messieurs [U] aux entiers dépens de la présente procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 1er avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [U] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de :
- débouter le comptable du PRS des [Localité 8] de l'intégralité de ses demandes et en particulier celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 2 avril 2025 et mis en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande tendant à ce que la déclaration d'appel de Messieurs [U] soit déclarée caduque, le comptable du PRS des [Localité 8] rappelle que cette dernière est en date du 5 septembre 2024 et qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants disposaient d'un délai de trois mois pour conclure à compter de cette date. Il fait valoir que les conclusions notifiées le 24 septembre 2024 n'ont été adressées qu'au greffe de la première chambre civile de la cour d'appel, mais n'ont jamais été notifiées à l'intimé. Il ajoute que seules des pièces de l'appelant ont été notifiés le 24 septembre 2024 entre avocats, qu'aucun bordereau de pièces n'a été notifié à la cour, ni à l'intimé.
Le comptable du PRS des [Localité 8] explique que les appel